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Le 08 mars 2007

Viole l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière la cour d'appel qui déclare un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant renonciation à l'accession foncière inopposable au liquidateur judiciaire du maître de l'ouvrage faute de publication à la conservation des hypothèques, alors que le liquidateur n'est pas un tiers à ce contrat au sens du texte précité. Rappelons que le droit d'accession est celui qui permet au propriétaire d'un bien de devenir propriétaire de tout ce qui s'unit et s'incorpore à cette chose. La règle résulte des articles 546 et 551 du Code civil, mais elle n'est pas d'ordre public et les parties peuvent valablement y déroger, par exemple le propriétaire peut renoncer au droit d'accession. Dans l'affaire en référence, des époux avaient confié la construction d'un immeuble à une société de construction, avec renonciation à l'accession foncière au profit de cette dernière. Le 1er avril 1997, le mari a été déclaré en liquidation judiciaire et il a été désigné un liquidateur. La société de construction a fait opposition à la vente de l'immeuble litigieux et elle a introduit une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la construction. Pour déclarer l'acte portant renonciation à l'accession foncière, non publié à la conservation des hypothèques, inopposable au liquidateur judiciaire, l'arrêt de la cour d'appel retient que ce dernier qui, selon les dispositions de l'article L. 622-4 du Code de commerce, assure les fonctions de représentant des créanciers, est nécessairement un tiers par rapport au contrat litigieux. Par son arrêt, la Cour de cassation, au visa de l'article 30 du décret précité, censure cette décision aux motifs que "les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques". Bien qu'il n'y ait pas eu de formalité de publicité foncière, le contrat avec sa clause de renonciation était opposable au liquidateur.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 mars 2006 (pourvoi n° 04-18.088), cassation; Bull. civ., III, n° 90, p. 75