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Le 26 juin 2007

L'arrêt du Conseil d'Etat en référence sera mentionné aux tables du recueil Lebon. La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions du I de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (dans sa rédaction applicable en l'espèce) imposent que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone de "richesses naturelles" reposent sur la richesse naturelle des lieux. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que soient retenues, parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la protection contre les risques d'incendie, dès lors qu'un classement ainsi motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui caractérisent les parcelles en cause et le secteur dans lequel elles s'insèrent. En conséquence, la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de "richesses naturelles". D'autres critères sont susceptibles d'être retenus, pour autant qu'ils reposent sur la richesse naturelle des lieux. Les auteurs du plan d'occupation des sols (POS), dans cette affaire, ont entendu tout à la fois permettre la valorisation agricole des terrains, limiter l'urbanisation dans un secteur qui a conservé un caractère essentiellement rural et favoriser ainsi la protection contre les incendies de forêts. Il en résulte que malgré la présence de constructions bâties sur des parcelles contiguës et classées en zone NB et la circonstance qu'y auraient été accordés des permis de construire, le classement de la parcelle en cause en zone NC n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. A rappeler que sur une telle zone, il est possible pour les auteurs du plan d'interdire de construire, mais cette interdiction n'est pas une obligation. Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 6 juin 2007 (req. n° 266.656)