Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 février 2007

L’application de la convention du 1er janvier 2001 relative au PARE a fait couler beaucoup d’encre, la Cour de cassation s’est prononcée sur ce sujet dans un arrêt récent du 31 janvier 2007. Le PARE, Plan d’Aide au Retour à l’Emploi, est opérationnel depuis le 1er juillet 2001. Il s’agit de services et des aides accordés aux demandeurs d’emploi: Indemnisation, suivi personnalisé, aides accordées… Selon ce plan l’Assedic s’engage à verser des allocations, si l’allocataire remplit les obligations de recherche d’emploi conformes aux obligations prévues par le code de travail, et à faciliter le reclassement des demandeurs d’emploi en partenariat avec l’ANPE. Tout demandeur d’emploi inscrit comme tel à partir du 1er juillet 2007 est concerné par le PARE. Si le demandeur d’emploi est inscrit avant cette date, il sera indemnisé dans le cadre de l’ancienne convention, et notamment il continuera à percevoir l’allocation unique dégressive. Toutefois, il pourra opter pour le PARE. Le PARE assure une allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle est versée sans dégressivité durant toute la durée des droits. Avant le 1er juillet 2001, cette dégressivité entraînait une baisse des allocations de 8%, 15% ou 17% tous les six mois selon les cas. Pour les demandeurs d'emploi inscrits avant le 1er juillet 2001, le montant de l’allocation ne change pas, il est identique à celui perçu avant la décision d’opter au PARE. Ainsi, les chercheurs d’emploi connaîtront précisément ce qu’ils vont toucher chaque mois, durant toute la période de recherche d'emploi. Contentieux Un important contentieux s’est développé devant les tribunaux judiciaires, concernant le versement de cette indemnité et le remboursement des arriérés relatifs. Le 31 janvier 2007, la cour de cassation a donné son verdict en décidant que: "Le PARE signé par chacun des demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’Assedic de leur verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d’admission au bénéfice de cette allocation prononcée par l’Assedic, en application de l’article 36 du règlement annexé à la convention". Elle a donc considéré que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait violé dans son arrêt du 9 septembre 2004 (Juris-Data n° 2004-257801), par fausse application, l’article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage en considérant que l’Assedic devait maintenir aux bénéficiaires le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi telle que fixée au moment de la signature du PARE, malgré la signature postérieure d’un avenant à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 réduisant la durée d’indemnisation et d’une nouvelle convention d’assurance chômage (le 1er janvier 2004). La chambre sociale a refusé de donner un caractère contractuel au PARE, ainsi les demandeurs d’emploi ne sont pas fondés à demander le paiement de l’indemnité et des arriérés sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), les conditions de cette indemnité sont fixées par la convention et les règlements relatifs. Nehmé Hala, Magistère-DJCERéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 31 janvier 2007