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Le 08 décembre 2018

Il résulte de l’art. L.162-1 de code rural que la qualification de chemin d’exploitation est restrictive. En effet, les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, et sont nécessairement situés en zone rurale (Cour de cassation, 15 juin 1999).

Les chemins d’exploitation sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais leur usage est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut donc être interdit au public.

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce qu’une société et d’autres particuliers prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que le propriétaire d’une parcelle riveraine, a autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains.

L’arrêt de la cour d'appel déclare irrecevable la demande d’interdiction de l’usage du chemin par des non-riverains. La cour d’appel retient que l’interdiction au public prévue par l’art. L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’art. 815-3 du Code civil et que les propriétaires de la parcelle desservie par le chemin d’exploitation ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci.

L’arrêt d’appel est partiellement cassé au visa de l’art. L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime.

En l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains et leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public. L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., pourvoi n° 17-22.508, FS-P+B+R+I