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Le 14 novembre 2003

Question. Nous sommes mariés sous le régime de la participation aux acquêts, avec chacun des enfants d'un premier mariage. Il nous est conseillé, pour des raisons fiscales et autres, de changer de régime matrimonial et de prendre comme nouveau régime matrimonial celui de la communauté universelle des biens, avec attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, au cas de décès. Mais un autre conseiller nous dit que l'opération est sans intérêt car il faut l'accord de tous les enfants et qu'en toute hypothèse ceux-ci hériteront. Réponse. L'article 1397 du Code civil permet aux époux mariés depuis plus de deux ans de changer de régime matrimonial mais la convention qu'ils passeront à cette fin doit l'être dans l'intérêt de la famille. Comme le changement est soumis à l'homologation par le tribunal de grande instance, le juge appréciera si la condition de l'intérêt de la famille est remplie. Dans ce cadre, le juge peut se faire représenter les accords écrits de tous les enfants. La pratique n'a rien d'obligatoire mais elle est devient très courante et l'avocat doit avertir les époux que, faute de satisfaire la demande, il existerait un risque de rejet de la requête en homologation. Le juge a aussi la faculté de demander à entendre tout ou partie des membres de la famille, enfants du premier lit compris. L'existence d'enfant(s) d'un premier mariage au décès du premier époux ouvre le droit pour cet enfant (ou ces enfants) à exercer l'action appelée "action en retranchement" prévue par l'article 1527 du Code civil. Au cas d'exercice effectif de ce droit, l'avantage retiré par le conjoint survivant du changement de régime matrimonial et de la confusion des patrimoines en résultant sera réduit à ce que ce conjoint aurait pu recevoir par donation entre époux. En pratique, dans la situation ci-dessus, le notaire dressera deux états liquidatifs de la communauté: le premier sera celui de la liquidation d'une communauté universelle, le second celui de la liquidation qui aurait été celle en l'absence de changement de régime matrimonial. La différence des droits du conjoint survivant dans les deux liquidations constitue l'avantage conféré, lequel ne devra pas excéder la quotité disponible qui peut être léguée ou donnée entre époux. Il est rappelé que la quotité disponible entre époux est varaiable selon le nombre des enfants et dépend de l'option prise par le conjoint survivant. Ces quotités sont rappelées ici: Un enfant 1/2 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit Deux enfants 1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit Trois enfants et plus 1/4 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit Références: -€€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€Code civil, article 1397€€ -€€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€Code civil, article 1527€€