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Le 11 novembre 2021

 

La qualité d'associé a été acquise par disposition testamentaire, les parts sociales de la SCI ayant été léguées par le père à son fils. Ce dernier est donc devenu associé au décès de son père. La gérante de la SCI, qui est la soeur du testateur, n'a pas qualité à contester le testament, n'ayant aucun droit successoral.

La SCI est désormais composée de deux associés à parts égales, la gérante et son neveu.

C'est à juste titre que ce dernier demande son retrait de la SCI. Aux termes de l'article 1869 du Code civil, un associé peut être autorisé pour justes motifs à se retirer totalement ou partiellement de la société dont il est actionnaire. L'existence de juste motifs s'apprécie par rapport à la situation personnelle de l'associé qui veut se retirer de la société et ne suppose pas un dysfonctionnement de la société. Elle est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce la SCI est unique propriétaire d'un bien immobilier situé à Paris. Le neveu, nouvel associé, habite chez sa mère et dispose de très faibles revenus attestés par ses avis d'imposition. La gérante occupe les lieux à titre gratuit depuis 1996, selon accord unanime des précédents associés. Mais l'occupation gratuite d'un actif social ne doit pas être contraire à l'intérêt social de la société qui suppose que chacun des associés profite de cette gratuité ou d'un avantage équivalent ou de revenus permettant de rembourser des comptes courants, de faire face aux charges courantes. Or le décès du frère de l'occupante et l'arrivée d'un nouvel associé qui n'entend plus accepter un avantage personnel d'un associé au détriment de l'intérêt social de la société, ont caractérisé une évolution des liens et des intérêts personnels entre les associés. En refusant de quitter les lieux tout en refusant de remettre en cause la gratuité qui lui avait été accordée et ce au détriment du nouvel associé, qui ne s'est pas engagé à titre personnel à lui accorder cet avantage, qui n'est pas dans la même situation patrimoniale que son père puisqu'il n'a pas revenus et ne dispose pas d'un domicile propre, la gérante fait perdre à son neveu toute valeur aux parts sociales de la SCI, alors que l'immeuble a une valeur minimale de 700.000 EUR.

Le neveu, nouvel associé, justifie donc de l'existence de justes motifs à son retrait, retrait qui lui ouvre la faculté de réclamer à la société le rachat de ses droits sociaux.

Dans la mesure où les éléments versés au débat démontrent que les parties ont déjà vainement tenté de s'accorder quant au prix de rachat des parts sociales, et sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui ordonne le remboursement des droits sociaux à un prix fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles dans cette désignation, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 3 mars 2020, RG n° 19/00220