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Le 15 octobre 2021

 

M. Quentin B. a été salarié de la société Thésée, comme chef de projets informatiques depuis le 3 septembre 2009. Il a été licencié le 18 mars 2014, la rupture de son contrat de travail ayant fait l`objet d`un protocole transactionnel, le 24 mars 2014.

Mme Astrid D. a été salariée de CTR depuis le 26 novembre 2012 en qualité de consultante et a été licenciée le 28 mai 2014. Cette rupture contractuelle a fait également l'objet d`un protocole transactionnel entre les parties, le 10 mai 2014.

M. B. a pris attache auprès de Mme D. afin de lui proposer une association en vue de créer une société, intervenant dans le domaine du conseil en facturation des soins auprès des établissements de santé afin d`optimiser leurs recettes.

C'est en vain qu'une société Thésée agit pour concurrence déloyale à l'encontre d'une société créée par deux anciens salariés.

En effet, d'une part, ces deux salariés ont été déliés de leur obligation de non-concurrence et il n'est pas établi qu'ils aient initié l'activité concurrente avant la fin de leur contrat de travail.

D'autre part, le prétendu pillage du savoir-faire de l'ancien employeur n'est pas établi. Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que les deux anciens salariés bénéficiaient des compétences techniques et de l'expérience nécessaires pour créer en quelques mois une application informatique nouvelle, laquelle n'est pas la copie de l'application développée par l'ancien employeur.

Enfin, si les deux sociétés ont six clients en commun, la preuve n'est pas apportée d'actes de démarchage déloyal de la part de la nouvelle société. Les procédés utilisés sont classiques (prospection commerciale, réponses à des appels d'offres) et les prestations proposées ne sont pas forcément les mêmes. Aucun acte de dénigrement envers l'ancien employeur n'a par ailleurs été relevé par l'expert.

Référence: 

- Cour d'appel, Versailles, 12e chambre, 16 septembre 2021, RG  n° 20/00060