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Le 30 mai 2007

Le 5 juillet 2002, M. X a notifié à ses bailleurs, les époux Y, la mise à la disposition de l'exploitation à la société à responsabilité limitée "Champagne Joël X" (EàRL) des terres louées. Le 15 janvier 2003, les bailleurs ont saisi le Tribunal paritaire de baux ruraux aux fins de faire prononcer la résiliation des deux baux ruraux consentis le 28 avril 1981 en raison de l'irrégularité affectant la mise à disposition des terres louées, le preneur n'étant pas associé de l'EàRL. M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon lui, que la mise à disposition par le preneur d'un bail à ferme des terres louées au bénéfice d'une société ne constitue pas une cession de bail, le preneur demeurant seul titulaire du bail et devant continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente; qu'en ayant déduit de la circonstance que M. X n'était pas associé de la société "EàRL Champagne Joël X" que la mise à disposition des terres qu'il louait s'analysait en une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 324-11 et L. 411-37 du Code rural. Il a ajouté qu'en ayant prononcé la résiliation des baux à ferme aux torts du preneur sans avoir recherché si le comportement de M. X avait compromis la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du même Code rural. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève qu'ayant constaté que M. X n'était pas associé de l'EàRL, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mise à disposition des terres louées s'analysait en une cession prohibée, entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 16 mai 2007 (N° de pourvoi: 06-14.521), rejet