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Le 16 mars 2005

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux cédés appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Dès lors, viole l'article 1843-4 du Code civil et l'article 1134, alinéa 1er, du même Code, une cour d'appel qui, après avoir retenu que les parties avaient pu valablement convenir de recourir aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil pour fixer le prix de cession de droits incorporels, a accueilli la demande de désignation d'un expert dont elle était saisie sur le fondement de ce texte. La chambre commerciale tranche ainsi la question de savoir si l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, chargé de l'évaluation des droits sociaux cédés, peut être désigné par le tribunal (ou par la cour d'appel) ou si le président du tribunal est seul investi de ce pouvoir. Cette question avait auparavant reçu des réponses divergentes de la part d'autres formations de la Cour de cassation. La troisième chambre civile avait en effet jugé que le tribunal, en sa forme collégiale, ne saurait avoir une compétence inférieure à celle de son président et pouvait donc procéder à la désignation de l'expert (6 novembre 2002, pourvoi n° 01-12.821), alors que la première chambre civile avait au contraire décidé qu'une cour d'appel avait, en désignant elle-même un expert, violé les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil (25 novembre 2003, Bull. civ;, I, n° 243). C'est dans ce dernier sens que statue à son tour la chambre commerciale en affirmant que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal et en prononçant en conséquence la cassation, sur ce point, de deux arrêts ayant accueilli la demande de désignation soumise à la cour d'appel. La solution est imposée par la lettre de l'article 1843-4 du Code civil qui, à défaut d'accord des parties, attribue le pouvoir de désignation au président du tribunal (de commerce ou de grande instance, selon le cas), statuant en la forme des référés (et non en référé) et sans recours possible: le président est ainsi investi d'un pouvoir propre que sa nature spécifique rend étranger aux principes de la collégialité et du double degré de juridiction. Ces décisions, en tant qu'elles émanent de la chambre chargée du contentieux général des sociétés, fixent la jurisprudence de la Cour de cassation et mettent fin aux hésitations antérieures. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0] - Cour de cassation, chambre comm., 30 novembre 2004 (pourvois 03.12.756 et 03-15.278), cassation partielle
@ 2004 D2R SCLSI pr