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Le 06 mars 2007

Dans une affaire de cession de parts d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes "translucides", la Cour administrative d'appel de Nancy dénie tout effet fiscal à la convention conclue entre l'associé cédant et les associés cessionnaires de parts de la société, aux termes de laquelle l'associé cédant avait droit à une quote-part des résultats de l'exercice au cours duquel était intervenue la cession. Pourtant le Conseil d'État avait, par l'arrêt Germain, envisagé la possibilité que, par l'effet d'une modification du pacte social, l'associé qui se retire au cours d'un exercice puisse inclure dans ses revenus imposables une quote-part du résultat social (une telle règle d'imposition est distincte des dispositifs de taxation immédiate de l'associé qui se retire d'une société exerçant une activité libérale ou une activité agricole, prévus aux articles 93 B et 73 D du CGI). La solution de la CAA de Nancy - qui ainsi écarte l'extension de l'arrêt Germain - restreint de fait la liberté de répartition des résultats qu'ont les associés. Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy, 2e Chambre, 8 juin 2006 (req. n° 02-1055)