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Le 10 mai 2011
Rappel est fait que constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du Code de procédure civile (CPC), la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La ratification de la promesse de porte-fort de la quasi-totalité des titres représentatifs du capital d'une société comportant une clause de garantie d'actif net peut être tacite.

Il ne peut être fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de cession d'actions. Le cessionnaire reprochait à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer caduque la cession d'actions.

Rappel est fait que constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du Code de procédure civile (CPC), la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Ayant relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du CPC.

La cour d'appel, qui a relevé que le cessionnaire ne justifiait pas avoir procédé à un contrôle de l'exactitude des comptes et s'était abstenu de produire un arrêté contradictoire des comptes, peu important la carence de l'expert-comptable à établir un bilan comptable, n'a fait qu'appliquer les stipulations du protocole du 18 déc. 1992 en décidant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la clause de garantie d'actif net.

Les pourvois sont rejetés.
Référence: 
Référence: - Cass. Ass. plén., 22 avr. 2011 (pourvois numéros n° 09-16.008, 2011-007275), rejet publié