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Le 15 septembre 2022

 

Le 19 juillet 2021, M. E A et Mme C D B ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division parcellaire en six lots d'un terrain situé 2 chemin de la Sente d'Ouilly, Les Essarts, à Moyaux. Par une décision du 4 mars 2022, le maire de Moyaux a délivré à M. et Mme F B un certificat d'urbanisme opérationnel indiquant que l'opération n'est pas réalisable. Par leur requête, ils demandent l'annulation de cette décision.

En raison de la non-conformité du réseau d'assainissement, le syndicat de traitement des eaux a émis un avis défavorable à la demande de certificat d'urbanisme. Par ailleurs, la société Veolia a indiqué, dans son avis que la viabilisation du terrain d'assiette du projet nécessite la confection d'une antenne, la confection de plusieurs branchements et l'enregistrement d'une servitude de passage, la conduite en eau étant en domaine privé.

Si le projet ne nécessite pas une extension du réseau d'alimentation en eau, il n'en est pas de même s'agissant du réseau électrique. La distance entre le réseau existant et la parcelle en cause ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité de la sorte, des travaux d'extension dudit réseau devenant ainsi nécessaires pour alimenter la parcelle. Dans ces conditions, en dépit de ce que cette extension devrait être en partie réalisée sur une propriété privée, ces travaux ne consistent pas en un simple raccordement mais en une extension du réseau entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme.

En outre, l'extension de ce réseau n'est pas prévue. Par suite, et alors que les requérants ne se sont pas engagés à prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires sur le terrain d'assiette du projet, le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant aux requérants le certificat d'urbanisme négatif.

Référence: 

- Tribunal administratif de Caen, 2 Septembre 2022 ,re; n° 2201136