Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 octobre 2006

Aux termes de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au moment de la délivrance du CU de l'espèce: "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ledit terrain peut: a) être affecté à la construction. ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause". En vertu de l'article L. 123-5 dudit code, dans sa version alors applicable: "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan". Aux termes de l'article R. 410-16 du même code: "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état". Sur le fondement de ces textes, la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu l'arrêt dont extrait suit: ...Considérant qu'il résulte du contenu de la délibération ... du 15 septembre 2000 que l'élaboration du futur plan d'occupation des sols était suffisamment avancée pour permettre de faire état, dès la délivrance le 1er décembre 2000 du premier certificat d'urbanisme susmentionné, de l'éventualité de la création d'un emplacement réservé pour agrandissement du cimetière communal de nature à faire obstacle à l'édification d'une construction sur la parcelle dont M. X envisageait l'acquisition; qu'en s'abstenant de toute mention à cet égard, alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article R. 410-16 du Code de l'urbanisme, le préfet du Doubs a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat; que le maire de Rancenay, agissant au nom de l'Etat, a de même commis une faute en ne rédigeant le 4 avril 2001 qu'une note de renseignements incomplète s'agissant de la constructibilité du terrain dont M. X désirait se porter acquéreur, dont il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, il englobait notamment la parcelle n° 562, expressément mentionnée dans la délibération du 15 septembre 2000 ... La responsabilité de l'Etat a cependant a été atténuée par le fait qu'en l'espèce, que M. X, dûment averti par la note de renseignements du 4 avril 2001 qu'un plan d'occupation des sols était en cours d'élaboration et n'ayant de surcroît pas attendu la réponse du préfet à la nouvelle demande de certificat d'urbanisme formulée par l'ancien propriétaire du terrain avant d'en faire l'acquisition, a lui-même commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à son égard (l'Etat a été condamné à réparer les deux tiers des conséquences dommageables subies par le requérant).Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux, 1re Chambre, 28 septembre 2006 (req. n° 04NC01069)