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Le 11 octobre 2006

Visant l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation après avoir relevé que le CDR Créances, la société MJA et M. Y ainsi que le Crédit lyonnais se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu le 28 avril 2006 par la Cour d’appel de Paris ayant, sur requête en rectification d’une erreur matérielle affectant une précédente décision du 30 septembre 2005, ordonné la rectification du calcul erroné des dommages-intérêts alloués mais dit que cette erreur ne modifiait pas le montant définitif de ceux-ci, lequel résultait de son appréciation souveraine, dit que la cassation de l’arrêt du 30 septembre 2005, prononcée ce jour par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation de l’arrêt qui l’a rectifié; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre l’arrêt rectificatif qui sont sans objet. En effet par un arrêt du même jour, Au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, la Cour de cassation relève que pour retenir la responsabilité du Crédit lyonnais, l’arrêt de la cour d'appel retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat. La Haute juridiction dit qu’en se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du Code civil, avaient choisi d’agir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été partie, n’a pas donné de base légale à sa décision. Et au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, La Cour de cassation relève que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses. La Haute juridiction dit qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Références: - Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 octobre 2006 (pourvois n° 06-14.975, n° 06-15.377), non-lieu à statuer - Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 octobre 2006 (pourvois n° 06-11.056, n° 06-11.307), cassation