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Le 15 juillet 2022

 

Madame Chantal Q. et monsieur Claude V. ont contracté mariage le 21 avril 2007 par devant l'Officier de l'état civil de la mairie de Romainville (93).

Les époux avaient fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 mars 2007 par maître Pierre-Jean Q., notaire au Raincy (93), instaurant un régime de séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de ce mariage.

Monsieur Claude V. a eu deux enfants issus d'une précédente union : madame Emilie V. et monsieur Fabien V..

Par acte authentique en date du 5 septembre 2003 reçu par Maître Hervé D., notaire à Noisy-le-Sec (93), monsieur Claude V. a acquis une maison à usage d'habitation située [...].

Par acte authentique en date du 3 mai 2007 reçu par maître Pierre-Jean Q., notaire au Raincy (93), Monsieur Claude V. a fait donation en usufruit à son épouse, madame Chantal Q. de la maison qu'il avait acquise avant son mariage le 5 septembre 2003 et située [...].

Monsieur Claude V. est décédé à Stains le 22 juin 2012.

Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 24 novembre 2012 par maître Pierre-Jean Q., Notaire au Raincy (93), onsieur Claude V. a laissé pour lui succéder son épouse madame Chantal Q. et ses deux enfants, madame Emilie V. et monsieur Fabien V..

Par acte d'huissier en date du 2 mai et du 25 Mai 2016, madame Chantal Q.(usufruitier) a assigné madame Emilie V. et monsieur Fabien V. devant le tribunal de grande instance de Bobigny.aux fins notamment de rembursement de charges à l'usufruitier.

Appel a éré relevé.

Les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale et incombent ainsi au nu-propriétaire.

Ensuite, sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut en cours d'usufruit contraindre le nu-propriétaire à réaliser les grosses réparations ni, à son issue, obtenir indemnisation pour les simples améliorations qu'il pourrait avoir faites (autres que celles de l'article 606). Il peut seulement en fin d'usufruit faire valoir sa créance envers le nu-propriétaire pour avoir assumé la charge financière des réparations de l'article 606 du Code civil. Son recours ne peut donc s'exercer qu'à l'expiration de l'usufruit et seulement pour la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux.

En l'espèce, par acte authentique, le défunt a fait donation, en usufruit, à son épouse, d’une maison qu'il avait acquise avant son mariage, cet acte ne comportant aucune clause dérogatoire aux dispositions de l'article 605 du code civil. Aussi, la veuve n'est pas fondée à demander aux nus-propriétaires, alors que l'usufruit est en cours, le remboursement pur et simple du montant des travaux qu'elle a fait effectuer, sans qu'il soit même dès lors nécessaire de rechercher si les travaux en cause constituent ou non de grosses réparations.

Comme les taxes d'habitation, l'assurance, les factures concernant les fluides et la redevance audiovisuelle qui sont des charges courantes, la taxe foncière doit donc être réglée par l'usufruitier pendant toute sa période de jouissance du bien, faute de clause contraire dans l'acte de donation constitutif de l'usufruit.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 6 Octobre 2021, RG n° 19/21828