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Le 15 janvier 2019

L'assignation du 15 mai 2013 et le jugement du 26 novembre 2013 dont il est interjeté appel, ont tous deux été signifiés par procès-verbal de l'article 659 du Code de procédure civile à l'ancienne adresse de Madame D au Kremlin Bicêtre, où elle n'habite plus depuis mai 2011.

Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que le procès-verbal de l'art. 659 du Code de procédure civile du 7 février 2014 relate avec précision les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher la destinataire de l'acte et respecte les dispositions des art. 655 et 659 du Code de procédure civile.

Madame D avait nécessairement eu connaissance de la procédure d'expertise en 2010 et qu'elle a attendu mars 2017 pour interjeter appel du jugement dont elle a eu connaissance fin 2016.

Madame D a fait valoir cependant que l'acte de signification du jugement est particulièrement imprécis ; elle a invoqué l'art. 655, l'alinéa 1er de l'art. 659 et l'art. 693 du Code de procédure civile qui prévoit la nullité de l'acte d'huissier non conforme aux dispositions précédentes et expose que le procès-verbal dressé selon l'art. 659 du code précité est laconique, qu'il ne reflète pas de façon détaillée les diligences entreprises par l'huissier car il comprend de mentions "toute faites", pré-remplies et standardisées ; elle relève en outre des incohérences dans les actes, soulignant que si d'après le procès-verbal dressé en 2013 elle ne figurerait pas sur les listes électorales, un an plus tard, il ressort du procès-verbal de 2014 qu'elle aurait figuré sur ces listes.

Si certaines mentions de l'acte de signification sont pré-imprimées pour être cochées et faciliter ainsi le travail de l'huissier, il n'en demeure pas moins que l'huissier relate précisément les démarches qu'il a effectuées pour retrouver la destinataire de l'acte. Ainsi, pour la signification du jugement, outre les voisins, il a rencontré la gardienne. Il n'a pas à vérifier les déclarations que lui font les personnes rencontrées ou des services de la mairie notamment sur l'inscription de l'appelante sur les listes électorales. Les diligences de l'huissier ont donc été suffisantes puisqu'il s'agissait d'un domicile réputé connu lors de l'assignation et lors de la signification du jugement, puisque la destinataire de l'acte n'avait pas fait les démarches qui auraient permis à l'huissier de la retrouver. Les mandantes n'avaient d'ailleurs pas revu leur soeur depuis de très nombreuses années et ne pouvaient savoir avec certitude que celle-ci passait ses vacances dans la maison familiale qui lui avait été attribuée par la donation partage. Les attestations produites aux débats révèlent que ses séjours n'avaient lieu que pendant les vacances scolaires, ce qui ne permet pas de considérer ce lieu de vacances comme une résidence au sens de l'art. 655 du code précité. En conséquence le jugement dont il a été relevé appel a été valablement signifié.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 21 novembre 2018, RG N° 18/00893