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Le 28 novembre 2020

Au soutien de son appel, Mme Liliane B., qui conteste le testament de sa mère Marie-Rose au profit de Cyril A., fils du compagnon de cette dernière, fait essentiellement valoir :

- qu'il ressort de diverses ordonnances versées aux débats que sa mère prenait régulièrement du Seresta et du Temesta, médicaments généralement prescrits pour les dépressions nerveuses,

- que la défunte a été victime à deux reprises d'une cirrhose d'origine alcoolique qui avait altéré ses facultés mentales, alors qu'il est, selon elle, «de doctrine et jurisprudence constantes que la détérioration des facultés intellectuelles d'origine éthylique provoque l'annulation de la disposition»,

- que le Dr V., praticien hospitalier du service de médecine gériatrique du CHU de la Haute-Saône, a examiné sa mère le 6 mai 2014, soit dix jours après la signature du testament litigieux en vue de l'ouverture d'une tutelle,

- que le testament litigieux a été établi le 26 avril 2014 alors que, selon elle, l'état de santé fort dégradé de sa mère nécessita, deux jours après, son transfert à l'hôpital de Vesoul,

- qu'il est étonnant que maître V., notaire, qui s'était rendue au CHI de Luxeuil-les-Bains le 26 avril 2014 pour établir un mandat de protection future n'en ait pas profité pour recueillir les dernières volontés de Mme Marie-Rose B., ce qui aurait évité tout soupçon sur les intentions libérales de la testatrice,

- que M. Cyril A. s'était fait établir une procuration sur tous les comptes de Marie-Rose B. le 24 juillet 2014,

- qu'il ressort de l'expertise en écritures privée réalisée par M. R. que les paraphes, la mention «bon pour pouvoir» et la signature ne peuvent avoir été écrits par Marie-Rose B., d'autant que celle-ci se trouvait alors au CHI de Vesoul «semi-consciente».

Cependant, Mme Liliane B. ne justifie pas de l'instauration d'une quelconque mesure de protection à l'égard de sa mère et la prescription, somme toute assez commune, de Seresta et de Temesta ne marque pas l'existence d'une quelconque insanité d'esprit, la dépression nerveuse n'interdisant pas nécessairement l'expression de sa volonté par celui qui en est atteint.

En outre, il résulte des certificats médicaux produits que Mme Marie-Rose B. avait été admise au CHI de Haute-Saône pour des douleurs abdominales avec comme antécédents «une cirrhose d'origine alcoolique » et « une dislocation de la diaphyse humérale gauche avec foyer ouvert traité orthopédiquement».

Or, il n'est nullement établi que ladite cirrhose d'origine alcoolique ait détérioré les facultés intellectuelles de la testatrice et il ressort du rapport d'hospitalisation du 26 août 2014 que son état de santé ne s'est fortement dégradé qu'à compter du 4 août 2014, date de sa dernière hospitalisation, et non à compter du mois d'avril 2014, période à laquelle le testament a été établi.

Enfin, Marie-Rose B. n'est pas être restée à demi inconsciente au CHI de Vesoul du 28 avril 2014 jusqu'à son décès le 26 août 2014, puisqu'elle est rentrée chez elle le 2 juin et que, le 22 juin 2014, son médecin traitant, le Dr A., la visitait à son domicile et lui prescrivait, trois semaines après sa sortie du CHI, de l'Inorial, qui est un antiallergique, et de l'efferalgan, indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modéré et/ou des états fébriles.

Les problèmes de santé de Marie-Rose B. entre avril et juillet 2014 apparaissent donc avoir été d'ordre essentiellement somatique.

En effet, il n'est pas contesté que, le 2 avril 2014, elle a été victime d'un malaise à son domicile, où sa chute ayant entraîné une réouverture de sa cicatrice au bras, les pompiers l'ont transportée au CHI de Luxeuil-les-Bains dont elle est ressortie le jour même, avant d'être à nouveau hospitalisée au CHI de Luxeuil-les-Bains, le 8 avril, où elle est restée jusqu'au 2 juin 2014 pour une prise en charge de la douleur à l'épaule gauche et pour des soins orthopédiques, ce, avant de réintégrer, le 29 juin 2014, ce même hôpital en vue de la pose d'un pacemaker le 3 juillet 2014 à Vesoul, pose qui était prévue depuis le mois de mai 2014, pour revenir, le 5 juillet, au CHI de Lure avant de regagner son domicile le 10 juillet 2014.

De surcroît, l'établissement du mandat de protection future par un notaire en date du 26 avril 2014, jour où le testament a été rédigé, tend à démontrer que Marie-Rose B. était, à cette époque, consciente de ses actes, l'écriture hésitante du testament pouvant parfaitement s'expliquer par le fait qu'elle était alors alitée depuis deux semaines avec un problème orthopédique à un bras et que le document a été signé sur une table d'appoint à l'hôpital, les deux erreurs de plume quant à son adresse et à la date ne pouvant, en tout cas, être retenues comme révélatrices d'une quelconque insanité d'esprit.

Dans ces conditions le jugement déféré qui a débouté Mme Liliane B. de sa demande d'annulation du testament établi par feue Marie-Rose B. en date du 26 avril 2014 au profit de M. Cyril A., ne peut qu'être confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 5 mars 2019, RG n° 17/02201