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Le 16 novembre 2007

Des époux ont conclu avec la société ML conception et réalisation un contrat de construction d'une maison individuelle, avec garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite auprès de l'une société (le garant). La société ML ayant été placée en liquidation judiciaire, la maison a été achevée avec retard par le garant qui a assigné les époux en paiement d'un solde du prix; ceux-ci ont contesté le montant des pénalités de retard retenu à la charge de ce garant. En cas de retard de livraison, selon la loi, les pénalités prévues au i) de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. Aux termes du CCMI il était convenu qu'il s'agirait de chaque jour "ouvrable". Pour condamner les époux à payer au garant de livraison à prix et délais convenus une certaine somme au titre d'un solde dû sur le prix de construction de leur maison individuelle, l'arrêt retient que, si l'article L. 231-2 du CCH impose un montant journalier minimum des pénalités de retard, il n'interdit pas aux parties de convenir que les pénalités seront dues par jour ouvrable de retard et que les stipulations contractuelles, prévoyant que la pénalité contractuelle de 1/3000 par jour ouvrable de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison, doivent s'appliquer. La Cour de cassation dit qu'en limitant l'indemnisation des époux pour le retard subi alors qu'en matière de pénalités de retard, les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé ne peuvent prévoir une indemnisation du maître de l'ouvrage inférieure au minimum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 231-6 et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 7 novembre 2007 (pourvoi n° 06-18.166), cassation