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Le 16 avril 2014
Ayant relevé par motifs adoptés que la garantie de livraison n'avait pas été fournie avant le début effectif des travaux, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de résiliation aux torts de la société Eurobat devait être accueillie
Le 17 janv. 2008, Mme X et la société Eurobat ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sans fourniture de plan ; une garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI BAT ; après interruption des travaux, Mme X a assigné la société Eurobat en annulation du contrat et la CGI BAT en intervention forcée ; M. A, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurobat, placée sous sauvegarde de justice, est intervenu volontairement à la procédure ; en cours de procédure Mme X a sollicité la résiliation du contrat.
La société Eurobat fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle à ses torts, alors, selon elle et notamment, que dans le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, aucune disposition d'ordre public n'impose la fourniture d'une garantie de remboursement; qu'en imputant à faute à la société Eurobat, qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan avec Mme X, d'avoir perçu un acompte au moment de la conclusion du contrat tandis que la garantie de remboursement était postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Mais ayant relevé par motifs adoptés que la garantie de livraison n'avait pas été fournie avant le début effectif des travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que la demande de résiliation aux torts de la société Eurobat devait être accueillie.
Le 17 janv. 2008, Mme X et la société Eurobat ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sans fourniture de plan ; une garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI BAT ; après interruption des travaux, Mme X a assigné la société Eurobat en annulation du contrat et la CGI BAT en intervention forcée ; M. A, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurobat, placée sous sauvegarde de justice, est intervenu volontairement à la procédure ; en cours de procédure Mme X a sollicité la résiliation du contrat.
La société Eurobat fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle à ses torts, alors, selon elle et notamment, que dans le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, aucune disposition d'ordre public n'impose la fourniture d'une garantie de remboursement; qu'en imputant à faute à la société Eurobat, qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan avec Mme X, d'avoir perçu un acompte au moment de la conclusion du contrat tandis que la garantie de remboursement était postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Mais ayant relevé par motifs adoptés que la garantie de livraison n'avait pas été fournie avant le début effectif des travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que la demande de résiliation aux torts de la société Eurobat devait être accueillie.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-28.902, cassation partielle, publié