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Le 08 novembre 2021

 

L'article L.132-13 du Code de assurances dispose :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Roger L. a souscrit le 6 juin 2011 un contrat d'assurance sur la vie Predica n° 67244480 et déposé sur ce contrat une prime initiale d'un montant de 300.000 EUR.

Le souscripteur a désigné comme bénéficiaires de ce contrat Thérèse M.-G., et en cas de décès de celle-ci, les héritiers de cette dernière.

Cette prime de 300.000EUR versée avant la date de son mariage du 4 novembre 2011 avec Mme Mallafre-G., est présumée constitué de fonds appartenant personnellement au souscripteur.

C'est à tort que le jugement retient qu'aucune des parties n'apporte la preuve de l'origine des fonds versés sur le contrat d'assurance-vie alors que le fardeau de cette preuve repose exclusivement sur les consorts F. qui soutiennent qu'une partie de ces fonds appartenait à leur mère Thérèse M.-G.

M. et Mme F. échouent à administrer cette preuve. Ils ne versent aux débats aucun justificatif permettant d'établir avec certitude que tout ou partie de ces 300.000 EUR proviendraient des fonds de leur mère et que Roger L., souscripteur unique de ce contrat, n'aurait pas versé l'intégralité de la prime au moyen de ses fonds personnels.

En particulier, les consorts F. ne démontrent pas que le prix de 156.000 EUR de la vente de son appartement par Thérèse M.-G. a alimenté le contrat litigieux. Le mail du 1er mars 2012 et du 12 avril 2012 invoqués par les intimés dans leurs écritures ne constituent pas une preuve de l'origine des fonds mais contiennent de simples assertions en ce sens de la part de M. et Mme F.

De même, le simple fait qu'en 2011 les revenus courants de Thérèse M.-G. soient supérieurs à ceux de son mari est totalement insuffisant pour établir que ce sont ses fonds personnels qui auraient abondé le contrat d'assurance-vie.

A la date du 31 mai 2010, le compte courant Crédit Agricole n° 00809187000 de Roger L. présentait un solde de 19.512,13 EUR. Ses revenus de l'année 2011 s'élevaient à 7.721 EUR. Les pièces versées aux débats ne font état d'aucun autre actif financier figurant dans le patrimoine de Roger L. à la date du 6 juin 2011.

Les consorts F. font valoir dans leurs écritures l'utilité économique de ce contrat d'assurance-vie pour Roger L. en raison de la rente mensuelle qu'il en retirait à titre de complément de revenu. Toutefois, ce versement de rente n'est pas démontré dans les pièces versées aux débats et l'utilité économique de ce contrat pour Roger L., âgé de 84 ans à la date de souscription, n'est pas démontrée.

Il résulte des précédents développements que le versement par Roger L. d'une prime unique de 300.000 EUR le 6 juin 2011 sur le contrat litigieux est manifestement excessif au regard de ses revenus mensuels modestes et d'un patrimoine qui peut être évalué à la date de souscription à environ 20.000 EUR.

En conséquence, la somme de 300.000 EUR versée sur le contrat d'assurance-vie litigieux est soumise à réduction et à rapport à la succession conformément à l'article L.132-13 alinéa 2 du Code des assurances.

Référence: 

- Cour d'appel, Montpellier, 3e chambre civile, 28 octobre 2021, RG n° 16/08083