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Le 04 octobre 2021

 

 

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation devenu l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, et celui-ci en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par la caution dans la fiche de renseignements patrimoniaux usuellement demandée au jour de l'engagement et que la caution a signée.

La disproportion au sens de l'article précité suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus en prenant en compte l'endettement global de la caution. A ce titre les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrits n'ont pas à être pris en compte. En revanche l'engagement de caution litigieux doit évidemment figurer au passif à prendre en considération, dès lors qu'il constituera nécessairement une dette pour la caution en cas de défaillance du débiteur principal, puisqu'il s'agit d'un élément de passif connu, n'ayant rien d'éventuel.

C'est à la caution lorsqu'elle l'invoque, de rapporter la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce Thierry D. s'est engagé comme caution pour un montant de 264.500 EUR au titre du prêt et pour celui de 7.800 EUR au titre du compte courant soit en mars 2014 un engagement total de 272.300 EUR.

Or à la fiche patrimoniale qu'il a remplie et signée le 16 janvier 2014, en approuvant ainsi le contenu comme étant l'exact reflet de sa situation , il a déclaré un patrimoine immobilier dont le couple était propriétaire composé de trois immeubles : une résidence principale à Jourlion-Barbaste d'une valeur de 200.000 EUR, deux immeubles sis à Lavardac d'une valeur de 150.000 EUR chacun, soit un patrimoine total de 500.000 EUR. Il est également fait mention d'un immeuble sis à [...], d'une valeur de 250.000 EUR, la case « emprunteur caution » étant cochée.

Une seconde fiche est également produite signée également le 16 janvier 2014, sur laquelle Thierry D. a indiqué être sans emploi, de même que son épouse, et percevoir des revenus locatifs et fonciers de 2.740 EUR.

La rubrique « charges » est renseignée par les mentions « CREDIT AGRICOLE » et « voir dossier ».

Thierry D. se prévaut uniquement de cette deuxième fiche pour soutenir le caractère disproportionné de son engagement de caution, et l'absence de vérification de la banque. Or c'est à lui de démontrer qu'il avait fourni tous les éléments d'information sur sa situation financière à la BNP, il n'explique d'ailleurs pas ce que pouvait signifier la mention « voir dossier » manifestement en lien avec la banque CREDIT AGRICOLE. Or l'intimée prouve qu'elle n'a été informée que d'un prêt de 127.500 EUR souscrit auprès de cette banque le 6 juillet 2011 dont le tableau d'amortissement lui avait été communiqué avec des échéances de 765,92 EUR.

A ses écritures, Thierry D. indique qu'il avait un patrimoine indivis avec son épouse de 350 000 euros, qu'il ne faudrait prendre en compte que pour la moitié, et un patrimoine propre de 400.000 EUR, deux biens issus d'une donation-partage d'une valeur de 150.000 EUR n'étant selon lui en réalité pas disponibles en raison des clauses de cette donation. Aucune pièce afférente à cet acte n'est versée aux débats pour le prouver.

A supposer que cette restriction d'indisponibilité doive être retenue, force est de constater que Thierry D. reconnaît qu'il disposait a minima d'un patrimoine immobilier de 425.000 EUR (175 000 + 250 000). Il omet aussi d'indiquer qu'il était titulaire de parts sociales de la société SARL LE FOURNIL LANDAIS au capital de 10 000 EUR.

Au vu de l'avis d'imposition du couple pour l'année 2013, il avait perçu en réalité des revenus fonciers de 9.994 EUR.

Ainsi faute pour Thierry D. de prouver qu'il avait informé la banque BNP des charges d'emprunt qu'il invoque à ses écritures, pour des prêts souscrits les 9 janvier et 12 mai 2006, ces éléments de passifs ne peuvent être retenus.

Contrairement à ce qu'il prétend, et à ce qu'a retenu le tribunal, au vu du patrimoine immobilier et à l'endettement que Thierry D. avait déclaré, il n'existait aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire la SA BNP à procéder à la vérification de sa situation financière.

De même Thierry D. invoque à ses écritures les mauvais résultats d'activité de la SARL LE FOURNIL LANDAIS pour l'exercice 2012, mais en lecture du bilan arrêté au 28 juin 2012 le résultat net de l'exercice était de 105 699 euros pour un résultat négatif de 31.612 EUR au 31 mars 2012. Comme le fait à juste titre observer la banque, outre que le bilan 2012 communiqué n'est que partiel, celui de l'année 2013 n'est pas produit de sorte que ces éléments volontairement parcellaires n'ont aucune valeur probante.

En définitive par motifs substitués, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites qu'au moment de l'engagement de caution en mars 2014, celui-ci n'était pas disproportionné, et c'est à juste titre que le tribunal a débouté Thierry D. de sa demande.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 22 septembre 2021, RG n° 20/00310