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Le 31 octobre 2006

A bon droit les premiers juges ont décidé que l'activité de bar musical n'est ni connexe, ni complémentaire à l'activité de restauration alimentaire, bar, brasserie et glacier et qu'elle s'inscrit dans une réelle transformation.. En effet, le caractère connexe ou complémentaire d'une activité adjointe par le locataire à celle définie par le bail se déduit de l'existence d'une identité de clientèle, des produits, ou des méthodes de travail. Or, les deux activités en cause ne visent pas la même clientèle puisque la restauration vise tous les publics y compris des personnes qui ne souhaitent pas écouter de la musique alors que l'activité de bar musical vise avant tout des personnes sensibles à la musique, laquelle constitue la seule motivation pour fréquenter les lieux. Par ailleurs, les produits proposés sont différents en ce que la qualité des mets est la préoccupation principale d'un restaurant alors que le bar musical crée son succès sur la musique et l'ambiance qui en résulte. Enfin, les méthodes de travail sont différentes en ce que la restauration suppose un travail axé sur les repas de midi et du soir alors que l'activité de bar musical nécessite un personnel spécialisé et se déroule uniquement le soir jusque tard dans la nuit. La volonté du propriétaire bailleur de se conformer au règlement de copropriété interdisant toute nuisance sonore constitue un motif grave et légitime de refuser l'adjonction d'une activité de bar musical à l'activité de restauration, bar et brasserie définie dans le bail. Dans l'affaire en référence, le règlement de copropriété interdit tout "bruit, tapage nocturne ou diurne de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, sauf à accepter les bruits inhérents à la brasserie exploitée en rez-de-chaussée". Or, le bruit d'une brasserie n'est pas celui d'un bar musical, lequel implique des concerts et de la musique amplifiée. Le locataire ne saurait opposer l'absence de notification du règlement de copropriété alors qu'il a pris connaissance du bail qui lui prohibe expressément les commerces bruyants, ce qui est nécessairement le cas d'un bar musical sous peine de ne pas satisfaire ses clients. La cour d'appel dit que l'existence de nuisances est suffisamment démontrée par l'hostilité des copropriétaires et voisins de l'immeuble et même de certains clients. De plus, le bailleur, tenu par le règlement de répondre de son locataire, fait l'objet de procédures initiées par les copropriétaires ou par des tiers en raison des nuisances. Enfin, même si les conclusions de l'expertise judiciaire ne font pas apparaître de nuisances sonores importantes, il n'en demeure pas moins que les mesures effectuées par les services d'hygiène et de sécurité de la mairie ont révélé des dépassements de nature à justifier une fermeture administrative. En conséquence, l'ensemble de ces éléments justifie le refus du bailleur de transformer le local commercial en bar musical.Référence: - Cour d'appel de Toulouse, 2e Chambre, 1re sect. 13 avril 2006