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Le 11 mars 2005

Une garantie à première demande stipulée inconditionnelle et irrévocable dont l'exécution a été expressément spécifiée indépendante de toutes relations juridiques ou d'affaires, revêt un caractère autonome par rapport aux contrats de vente et de prêt dans le contexte desquels elle est intervenue. Il s'ensuit que le garant ne peut prétendre se soustraire à son engagement en invoquant l'extinction de la créance du bénéficiaire de la garantie dès lors que celle-ci est inconditionnelle, qu'il ne peut davantage invoquer la nullité de son engagement pour défaut de cause, faute d'établir que le contrat commercial qu'il invoque aurait eu une relation directe avec la garantie offerte, laquelle a sa cause dans l'opération de financement bancaire, ou encore faire requalifier son engagement en cautionnement pour invoquer une exception d'inexécution tirée d'un manquement de la banque dans l'affectation du prêt. Référence: - Cour d'appel de Versaille, 12e chambre, sect. 2, 8 avril 2004 (R.G. n° 02-06.107)