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Le 13 avril 2005

Mme X, épouse Y, a fait assigner le directeur des services fiscaux de son département et le receveur principal des impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation tendant à la restitution des droits de mutation à titre gratuit payés lors de l'ouverture de la succession de son père, André X; Mme Y soutenait qu'en raison de l'existence d'une convention de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit de l'épouse survivante du défunt, elle n'avait été saisie d'aucun actif successoral et n'était dès lors redevable d'aucun droit de succession tant que n'était pas intervenue la décision sur l'action en retranchement qu'elle avait introduite en qualité d'enfant d'un précédent mariage d'André X. Mme Y a fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon elle, que les libéralités qui excèdent la quotité disponible existent et produisent effet tant qu'elles n'ont pas été réduites et que par ailleurs l'article 1527, alinéa 2, du Code civil a pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Seule la fixation judiciaire de la réduction, sur l'action en retranchement, parce qu'elle fait cesser l'effet du régime de la communauté universelle et "rentrer" dans la masse successorale, jusqu'alors vidée, les actifs communs dépassant la quotité disponible, est génératrice pour l'héritier légitime d'un premier lit, du paiement de droits de succession. Ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'action en retranchement formée par Mme Y était toujours pendante, n'a pas fait droit à la demande de restitution des acomptes de droits de succession perçus par l'administration fiscale, a faussement appliqué les articles 724, 920 et 1527, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 641, 800 et 1701, alinéa 2, du Code général des impôts (CGI). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et des articles 641, 800 et 1701 du CGI, que les héritiers légitimes, qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sont tenus de souscrire une déclaration de succession qui doit être enregistrée dans le délai de six mois à compter du jour du décès, que les droits de mutation par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement et que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. Elle juge qu'ayant constaté qu'en raison de sa qualité d'héritière légitime, Mme Y était saisie de plein droit de la succession de son père, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de l'action en retranchement par elle engagée à l'encontre de l'épouse survivante, Mme Y ne pouvait valablement contester être tenue de déposer une déclaration de succession et par suite prétendre différer le paiement des droits de mutation par décès au motif que la succession n'était pas ouverte. La décision est ahurissante, puisque si l'héritière est bien saisie, en vertu de l'article 724 du Code civil, de la succession de son père, cette succession ne comprend aucun actif, cet actif étant dévolu, par convention matrimoniale, au conjoint survivant, sauf pour partie exercice et aboutissement ultérieur (donc après le décès) de l'action en retranchement. Que doit-il être déclaré alors: - la succession comme s'il n'y a pas eu de convention matrimoniale, - un actif réduit à néant, - la réserve sous condition que l'action en retranchement aboutisse ??? Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 14 décembre 2004 (pourvoi n° 02-14.571), rejet€€
@ 2004 D2R SCLSI pr