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Le 19 janvier 2013
La cour d'appel n'a pas jugé que ces sommes étaient exclues de la communauté universelle mais a ainsi exactement retenu qu'à la date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant du changement intervenu, ces sommes constituaient des propres à chacun des époux
De son premier mariage, Ghislaine X a eu deux filles, Mmes Jocelyne Y et Dominique Z; le 3 sept. 1969, après avoir choisi le régime de la séparation de biens, elle s'est mariée en secondes noces avec Daniel A; le 8 juin 1982, ce dernier a adopté Mme Z; un jugement du 16 mai 1994 a homologué le changement de régime matrimonial des époux pour la communauté universelle avec attribution de tous les biens communs au survivant d'entre eux; que Ghislaine X est décédée le 8 nov. 2002 en laissant à sa succession ses deux filles et son mari, lequel est décédé le 2 juin 2003 en ayant institué Mme Z sa légataire universelle; Mme Y a assigné celle-ci sur le fondement de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil dont elle a demandé le bénéfice dans la succession de sa mère; au vu du rapport de l'expert qu'il avait commis, le tribunal de grande instance a renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Ghislaine X afin de faire procéder à la détermination de leurs droits respectifs selon la méthodologie retenue par l'expert judiciaire sous réserve que les deux contrats d'assurance-vie, dénommés Confluence et Prédissime 9, ne doivent pas figurer dans l'actif de la communauté universelle ni dans celui de la communauté légale et ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la réserve ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux plans d'épargne populaire (PEP) ouverts auprès du Crédit agricole.
Mme Y a fait grief à l'arrêt de juger que, s'agissant des PEP ouverts auprès du Crédit agricole sous les numéros... et..., seule la somme de 66.149,51 euro doit figurer comme bien commun dans l'actif des communautés, la somme de 99.357,03 euro devant être reportée au titre des biens propres de M. A et celle de 160.071,46 euro au titre des biens propres de Mme X, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la communauté universelle comprend à son actif, en principe, tous les biens des époux, présents et à venir, mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux comme à titre gratuit ; que la communauté légale se compose notamment des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'au cas présent, l'acte notarié du 28 juill. 1993 homologué par jugement du 16 mai 1994, par lequel les époux X- A ont adopté le régime de la communauté universelle, stipulait que cette communauté comprendra tous les biens des époux meubles et immeubles, présents et à venir, à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs, les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et les biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature ; qu'au jour du jugement d'homologation, les PEP des époux X- A d'une valeur de 259.428,49 euro, qui n'avaient pas été qualifiés de propres dans l'acte notarié, ont nécessairement intégré l'actif de la communauté conventionnelle ; que s'agissant de fruits et revenus de biens propres, ils devaient également être inclus dans la communauté légale ; qu'en décidant néanmoins d'exclure des communautés cette somme de 259.428,49 euros au regard d'une attestation du Crédit agricole qui aurait permis d'individualiser la situation de chacun de ces comptes au 16 mai 1994, sans préciser en quoi cette individualisation des comptes PEP manifestait la volonté des époux X- A d'exclure de la communauté conventionnelle la somme de 259.428,49 euro et sans rechercher si cette somme ne correspondait pas aux fruits et revenus de biens propres devant intégrer l'actif de la communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 1397, 1401, 1526 et 1527 du Code civil.
Mais la cour d'appel a d'abord, sans être critiquée de ce chef, constaté que les deux parties s'accordent pour admettre que pour calculer l'avantage matrimonial dont a bénéficié Daniel A, la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, doit se faire en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial en raison de la non-rétroactivité des régimes matrimoniaux; ensuite, elle a relevé qu'au 16 mai 1994 le compte de M. A présentait un solde de 99.357,03 euro et celui de Mme X un solde de 160.071,46 euro, soit au total une somme de 259.428,49 euro; qu'enfin, elle a retenu que ces sommes n'ont pas à figurer au titre des biens communs pour être des biens propres à chacun des époux.
La cour d'appel n'a pas jugé que ces sommes étaient exclues de la communauté universelle mais a ainsi exactement retenu qu'à la date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant du changement intervenu, ces sommes constituaient des propres à chacun des époux pour leur appartenir personnellement, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté.
De son premier mariage, Ghislaine X a eu deux filles, Mmes Jocelyne Y et Dominique Z; le 3 sept. 1969, après avoir choisi le régime de la séparation de biens, elle s'est mariée en secondes noces avec Daniel A; le 8 juin 1982, ce dernier a adopté Mme Z; un jugement du 16 mai 1994 a homologué le changement de régime matrimonial des époux pour la communauté universelle avec attribution de tous les biens communs au survivant d'entre eux; que Ghislaine X est décédée le 8 nov. 2002 en laissant à sa succession ses deux filles et son mari, lequel est décédé le 2 juin 2003 en ayant institué Mme Z sa légataire universelle; Mme Y a assigné celle-ci sur le fondement de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil dont elle a demandé le bénéfice dans la succession de sa mère; au vu du rapport de l'expert qu'il avait commis, le tribunal de grande instance a renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Ghislaine X afin de faire procéder à la détermination de leurs droits respectifs selon la méthodologie retenue par l'expert judiciaire sous réserve que les deux contrats d'assurance-vie, dénommés Confluence et Prédissime 9, ne doivent pas figurer dans l'actif de la communauté universelle ni dans celui de la communauté légale et ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la réserve ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux plans d'épargne populaire (PEP) ouverts auprès du Crédit agricole.
Mme Y a fait grief à l'arrêt de juger que, s'agissant des PEP ouverts auprès du Crédit agricole sous les numéros... et..., seule la somme de 66.149,51 euro doit figurer comme bien commun dans l'actif des communautés, la somme de 99.357,03 euro devant être reportée au titre des biens propres de M. A et celle de 160.071,46 euro au titre des biens propres de Mme X, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la communauté universelle comprend à son actif, en principe, tous les biens des époux, présents et à venir, mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux comme à titre gratuit ; que la communauté légale se compose notamment des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'au cas présent, l'acte notarié du 28 juill. 1993 homologué par jugement du 16 mai 1994, par lequel les époux X- A ont adopté le régime de la communauté universelle, stipulait que cette communauté comprendra tous les biens des époux meubles et immeubles, présents et à venir, à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs, les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et les biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature ; qu'au jour du jugement d'homologation, les PEP des époux X- A d'une valeur de 259.428,49 euro, qui n'avaient pas été qualifiés de propres dans l'acte notarié, ont nécessairement intégré l'actif de la communauté conventionnelle ; que s'agissant de fruits et revenus de biens propres, ils devaient également être inclus dans la communauté légale ; qu'en décidant néanmoins d'exclure des communautés cette somme de 259.428,49 euros au regard d'une attestation du Crédit agricole qui aurait permis d'individualiser la situation de chacun de ces comptes au 16 mai 1994, sans préciser en quoi cette individualisation des comptes PEP manifestait la volonté des époux X- A d'exclure de la communauté conventionnelle la somme de 259.428,49 euro et sans rechercher si cette somme ne correspondait pas aux fruits et revenus de biens propres devant intégrer l'actif de la communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 1397, 1401, 1526 et 1527 du Code civil.
Mais la cour d'appel a d'abord, sans être critiquée de ce chef, constaté que les deux parties s'accordent pour admettre que pour calculer l'avantage matrimonial dont a bénéficié Daniel A, la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, doit se faire en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial en raison de la non-rétroactivité des régimes matrimoniaux; ensuite, elle a relevé qu'au 16 mai 1994 le compte de M. A présentait un solde de 99.357,03 euro et celui de Mme X un solde de 160.071,46 euro, soit au total une somme de 259.428,49 euro; qu'enfin, elle a retenu que ces sommes n'ont pas à figurer au titre des biens communs pour être des biens propres à chacun des époux.
La cour d'appel n'a pas jugé que ces sommes étaient exclues de la communauté universelle mais a ainsi exactement retenu qu'à la date à laquelle elle se plaçait pour composer la communauté légale fictive lui permettant de mesurer l'avantage matrimonial résultant du changement intervenu, ces sommes constituaient des propres à chacun des époux pour leur appartenir personnellement, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ; 1re, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-21.703), cassation partielle, publié