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Le 02 août 2005

La société Brasserie Georges V, locataire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial appartenant à la Société paloise immobilière de l'Aragon (SPIA), ayant installé dans une partie commune de l'immeuble, une cheminée d'extraction de fumées et odeurs, M. X copropriétaire, l'a assignée ainsi que sa bailleresse et le syndicat des copropriétaires en démolition de cet ouvrage. Pour débouter M. X de sa demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que la résolution n° 8 autorisant l'installation de la cheminée constituait une véritable décision soumise au vote de l'assemblée générale, que les copropriétaires totalisaient lors du vote 3 205,5 tantièmes de copropriété et qu'elle a été votée dans les conditions requises par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle a été adoptée par un vote favorable représentant 1 982,5 tantièmes, 796,5 tantièmes contre et 426,5 tantièmes pour les abstentions. La Cour de cassation censure la décision reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si cette majorité se trouvait acquise au regard du nombre total des tantièmes détenus par l'ensemble des copropriétaires. Références: - Article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 mars 2005 (pourvoi n° 03-18.153), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr