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Le 17 novembre 2021

 

Par acte en date du 16 mars 2017, monsieur Joris D. a signé un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à monsieur Abram B.-R., au prix de 104.000 EUR, avec l'intermédiaire de l'agence immobilière SARL Mimizan Pays Born.

Le compromis de vente précisait que la condition suspensive serait considérée comme réalisée dès la présentation par un organisme financier d'une offre de prêt, celle-ci devant intervenir au plus tard le 2 mai 2017.

L'acte prévoyait en outre que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 12 juin 2017.

Le 18 avril 2017, l'Action Logement a émis un avis favorable en vue d'une offre de prêt de 15.000 EUR.

Le 9 mai 2017, la banque populaire Aquitaine centre Atlantique (BPACA ci-après) a donné son accord de principe pour un prêt de 124.580,50 EUR. monsieur Joris D. a reçu l'offre de prêt le 16 juin 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2017, monsieur Abram B.-R. a dénoncé le compromis de vente, exposant que faute pour lui d'avoir reçu l'offre de prêt au 2 mai 2017, il considère le compromis de vente comme annulé.

Maître D., notaire chargé de la vente immobilière, a convoqué par lettre RAR du 6 juillet 2017 les parties pour la signature de l'acte de vente en son étude le 25 juillet 2017.

Suite à l'absence de monsieur Abram B.-R., maître D. a de nouveau convoqué les parties pour la signature de l'acte authentique le 17 août 2017 en son étude.

Constatant l'absence du vendeur, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 17 août 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2017, Monsieur Joris D. a assigné Monsieur Abram B.-R. suivant la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance de MONT de MARSAN, afin que soit constaté le caractère parfait de la vente. Dans ses dernières écritures il demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de monsieur Abram B.-R. et de le condamner au paiement de la somme de 10.400 EUR à titre d'indemnité forfaitaire.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Dans une promesse synallagmatique de vente, si la condition suspensive enfermée dans un délai n’est pas réalisée à la date prévue pour la réitération par acte authentique de la vente, la promesse est caduque de plein droit sauf accord des parties sur la prorogation des délais. Ainsi, l’obtention d’un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l’acte authentique est sans incidence sur la caducité de la promesse, qui peut être invoquée par les deux parties. En outre, la notification d’un accord de principe quant au prêt sous réserve de certaines conditions telles que l’acceptation par l’assurance ou la régularisation des garanties ne constitue pas une offre de prêt telle qu’exigée par la condition suspensive.

Par ailleurs, la caducité du compromis de vente du fait de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt dans le délai de la réitération de l’acte n’est pas imputable au vendeur. Par conséquent, elle n’est pas de nature à pouvoir engager sa responsabilité à l’encontre du mandataire qui avait reçu mandat de vente de l’immeuble.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 7 septembre 2021, RGn° 18/03169