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Le 20 juin 2006

Selon l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols (POS) ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans le cas où une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988; elles sont applicables aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans. Une fois intervenue du fait de l'approbation d'un POS ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce POS ou du document en tenant lieu. Une majorité des colotis du lotissement litigieux dans l'arrêt en référence n'ayant pas demandé le maintien de l'application des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement, ces règles ont définitivement cessé d'être applicables. La circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 4 mars 1988, a été annulée par un arrêt du 21 septembre 1992 du Conseil d'État, est sans incidence sur la caducité desdites règles. Référence: - Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (req. n° 278.688), Commune d'Antibes Juan-les-Pins