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Le 13 décembre 2018

Une première société a émis, au profit d'une seconde société, deux chèques. Lorsque le porteur les a remis à l'encaissement, il a essuyé un rejet. Bien que la provision ne soit pas en cause, les chèques étant à l'époque provisionnés, le tireur avait, entre temps, fait opposition à leur paiement. Quelques mois plus tard était ordonnée la mainlevée de l'opposition. Présentant les chèques litigieux pour la seconde fois, le porteur a alors eu la surprise d'apprendre que l'un d'eux n'était plus provisionné. 

La responsabilité de la banque a été invoquée.

La Cour de cassation, censurant les juges du fond, retient une telle responsabilité.

La Haute juridiction rappelle bien le sort de la provision durant l'opposition, mais elle précise aussi son devenir, une fois sa mainlevée acquise. La Cour énonce en effet que le tiré d'un chèque frappé d'opposition est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. 

Par l'arrêt en référence, la Cour dit que, après mainlevée de l'opposition, le tiré doit payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous l'unique réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.014, cassation, P+B