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Le 19 août 2019

L'acte notarié de notoriété acquisitive est désormais peu utilisé en pratique ; il est censé permettre au possesseur d'un bien de faire constater sa propriété. Mais à cette occasion le propriétaire écarté peut contester l'usucapion ; il lui appartient alors de fournir les pièces attestant qu'il n'en a pas abandonné la propriété.

Un arrêt de la Cour de casssation illustre les difficultés à apporter cette preuve.

Les consorts X avaient fait dresser par un notaire, le 22 décembre 2009, un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété du lot d'un immeuble à Porto-Vecchio.

Les consorts de Y ayant manifesté leur opposition auprès du notaire, les consorts X les ont assignés pour voir déclarer cette opposition non fondée et abusive et ordonner la publication de l'acte à la conservation des hypothèques (devenu service de la publicité foncière).

Les consorts de Y ont fait grief à l'arrêt  d'appel d'accueillir ces demandes, alors, selon eux et en particulier qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les consorts de Y n'étaient pas fondés à soutenir qu'ils étaient propriétaires du bien litigieux, faute pour eux de produire des pièces démontrant que le lot échu à leur grand-père en 1913 était demeuré dans leur actif successoral, sans susciter les observations préalables des parties à ce sujet, la cour d'appel a violé l'art. 16 du Code de procédure civile et que la possession utile permettant d'usucaper suppose des actes concrets et continus pendant trente ans traduisant l'exercice d'un droit (corpus) et la volonté de se considérer comme titulaire de ce droit (animus) ; que lorsque les actes matériels accomplis par celui qui se prétend propriétaire n'ont pas une importance telle qu'ils traduisent l'exercice factuel d'un droit de propriété, la possession n'est pas établie faute de corpus suffisant ; que le fait d'habiter un appartement ne traduit pas à lui seul l'exercice (corpus) d'un droit de propriété.

Mais ayant constaté que les consorts X étaient en possession du bien et que les consorts de Y n'établissaient pas que ce bien, échu à leur grand-père en 1913, était demeuré dans leur actif successoral ni qu'il avait fait l'objet d'un prêt à usage consenti aux auteurs des consorts X, la cour d'appel qui en a déduit que l'opposition à l'acte de notoriété acquisitive établi le 22 décembre 2009 n'était pas fondée et qui a ordonné sa publication à la conservation des hypothèques, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation 3e Chambre civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.256, rejet, publié au Bull.