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Le 20 novembre 2020

 

L'article 815-5 du Code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriétaire d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté d'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :

- que l'immeuble indivis est inoccupé depuis le 28 mai 2018 ;

- que les photographies produites démontrent que l'immeuble qui n'est plus chauffé se dégrade;

- que les mensualités de l'emprunt ne sont plus réglées ;

- que face à cette situation, Mme Julia M. a été contrainte de solliciter la suspension de l'exigibilité des sommes dues ;

- que M. Mohamed Slim L. a, en première instance manifesté, son accord sur la vente du bien ;

- qu'autorisé à fournir en délibéré des attestations de valeur du bien ou mandat de vente, il n'a rien fourni ;

- qu'en cause d'appel, M. Mohamed Slim L. s'oppose à la demande d'autorisation de vendre formée par Mme M. sans pour autant manifester son accord pour que l'immeuble soit vendu (sauf à la condition que le prix soit partagé par moitié) et ne demande pas à être autorisé à vendre seul le bien;

- que par là même il refuse que le bien soit vendu ;

- que ce refus, compte tenu de la dégradation du bien, met en péril l'intérêt commun ;

- que l'expertise non contradictoire réalisée à la demande de M. Mohamed Slim L. retient une valeur vénale de 315'125,80 € qui est conforme à la valeur des estimations fournies par Mme M. ;

- que les conditions sont donc bien réunies pour que Mme M. soit autorisée à faire procéder à la vente de l'immeuble litigieux au prix de 320.000 €.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 novembre 2020, RG n° 20/01664