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Le 05 janvier 2015
Le règlement du PLU de Biarritz ne pouvait, sans méconnaître l'art. R 123-9 du Code de l'urbanisme, prévoir des règles différentes pour des constructions étant toutes le siège d'activités commerciales
Par un arrêté du 20 avril 2007, le maire de Biarritz a délivré à la société Groupe Patrice Pi un permis de construire pour la transformation en une agence immobilière d'un local antérieurement occupé par un traiteur ; ce permis prescrivait au pétitionnaire le versement d'une participation pour non-réalisation de deux places de stationnement, en application de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; la société Groupe Patrice Pichet s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Pau qui l'avait déchargée de la somme correspondant au montant de cette participation et l'avait remise à sa charge, avant de rejeter son appel incident tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme remboursée par la commune à la suite du jugement du tribunal administratif.

Aux termes de l'art. UA 12 du règlement du PLU de Biarritz, adopté sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme : " {Pour les changements d'affectation de locaux autres que les hôtels et les résidences de tourisme, la reconstruction de locaux après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants. / Nombre d'aires de stationnement : (...) e- commerces, - 1 place pour 60 m2 de surface hors oeuvre nette, avec au minimum une place par commerce. / f-bureaux, services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance), restaurants, - 1 place pour 30 m2 de surface hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité. / (...) j-autres catégories : la détermination du nombre d'aires de stationnement applicable aux constructions dont la catégorie n'est pas désignée ci-dessus, sera définie par référence à la catégorie la plus proche énoncée au règlement} ".

Par ces dispositions et contrairement à ce que soutient la commune de Biarritz, le PLU n'a pas, en soumettant les " services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance) " et les " restaurants " aux règles relatives au nombre d'aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux, précisé le contenu de cette catégorie, mais a créé une catégorie nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination " commerce " au sens de l'art. R 123-9 du Code de l'urbanisme; il suit de là que l'article UA 12 du règlement de ce plan méconnaît ce même article R 123-9 qui, comme il a été dit, fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d'une même zone ; par suite, en écartant l'exception d'illégalité soulevée par la société Groupe Patrice Pichet tirée de ce que l'article UA 12 du {{règlement du PLU de Biarritz ne pouvait, sans méconnaître l'art. R 123-9 du Code de l'urbanisme, prévoir des règles différentes pour des constructions étant toutes le siège d'activités commerciales}}, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; son arrêt doit être annulé.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 9e et 10e sous-secs. réunies, 30 déc. 2014, req. N° 360850, mentionné dans les tables du rec. Lebon