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Le 11 janvier 2005

Dans la nuit du 5 au 6 mai 1999, un incendie a gravement endommagé les locaux donnés à bail à Mme X dans lesquels celle-ci se maintenait dans l'attente de la fixation judiciaire de l'indemnité d'éviction qu'elle réclamait à son bailleur, la société civile immobilière (SCI) LG, qui lui avait refusé le renouvellement de son bail pour motif grave et légitime. Le liquidateur judiciaire de la SCI a demandé à la Cour de cassation d'annuler l'arrêt de la cour d'appel déclarant injustifié le refus du renouvellement du bail dont Mme X était titulaire, alors, selon le liquidateur, que les conditions d'application du statut, et en particulier l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), doivent être remplies à la date de la délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité d'éviction, sauf si, renonçant au droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire décide de restituer les lieux dans des conditions qui l'affranchissent de toutes obligations contractuelles ou statutaires. En disant que Mme X était fondée à obtenir l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 bien qu'elle ait constaté que Mme X s'était fait radier du RCS le 1er juillet 1999 pour cessation d'activité à compter du 6 mai 1999, soit pendant la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction, sans constater que Mme X avait renoncé au droit au maintien dans les lieux dans les conditions qui l'affranchissent de toutes obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, L. 145-14, L. 145-28, L. 145-29, L. 145-30 du Code de commerce. La Cour de cassation relève que la radiation de Mme X du RCS étant intervenue après la date d'expiration du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI LG ne pouvait lui dénier le bénéfice du statut pour défaut d'immatriculation. Mais, par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement. Pour dire qu'une indemnité d'éviction est due à Mme X, l'arrêt incriminé retient à tort que le bail a pris fin le 1er janvier 1994, date à compter de laquelle la locataire demandait qu'il soit renouvelé, par suite du refus de renouvellement que lui avait notifié le bailleur. En statuant ainsi, alors que Mme X était maintenue dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 septembre 2004 (pourvoi n° 03-13.997), cassation partielle
@ 2004 D2R SCLSI pr