Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 mai 2004

De nombreuses professions sont réglementées (droit communautaire, droit national). Le non-respect de la réglementation a-t-il pour conséquence la nullité des contrats passés? En particulier pour une banque, les contrats des prêts accordés sont-ils nuls? Les questions sont d'importance. Elles ont reçu des réponses différentes de la part des différentes chambres de la Cour de cassation, la première chambre civile jugeant que l’exercice irrégulier d’une profession n’affectait pas la validité des actes conclus, solution retenue pour différents professionnels (banquier, huissier de justice, notaire), la chambre commerciale, économique et financière estimant quant à elle que les prêts conclus par un banquier exerçant illégalement sa profession étaient nuls. La chambre criminelle jugeait pour sa part que les infractions à la loi bancaire ne portaient atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession de banquier, ce dont elle déduisait l’irrecevabilité de la constitution de partie civile. En Assemblée plénière, la Cour de cassation vient de décider que la méconnaissance, par un établissement de crédit, de l’exigence d’agrément au respect de laquelle l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, codifié aux articles L. 510-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la compatibilité de l’exigence de cet agrément résultant du droit bancaire interne avec le droit communautaire en vigueur à l’époque des faits. Saisie de cette question, la chambre commerciale avait interrogé la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur la possibilité, pour un Etat, de subordonner l’exercice de son activité, par un établissement bancaire appartenant à un autre Etat membre, à l’obtention d’un agrément. La CJCE avait indiqué à quelles conditions cette exigence pouvait être compatible avec la deuxième directive n° 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 alors applicable. Estimant ces conditions remplies, la chambre commerciale avait jugé que l’obligation, pour un établissement de crédit belge, d’obtenir un tel agrément, était compatible avec le droit communautaire et avait cassé l’arrêt déféré qui avait jugé en sens contraire. La cour d’appel de renvoi ayant résisté à la doctrine de la chambre commerciale, il appartenait à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de trancher cette autre question. Celle-ci a décidé que, dès lors que la cour d’appel de renvoi avait constaté que la banque en cause répondait à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et était soumise à une autorité de contrôle elle-même tenue d’une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, l’obligation faite à cette banque d’implanter un établissement bancaire sur le sol français, condition nécessaire à l’obtention d’un agrément, méconnaissait le droit communautaire tel qu’interprété par la CJCE. En effet, ainsi que l’avait observé la Cour de justice, l’exigence d’un établissement stable dont le respect conditionnait, dans le droit interne français, l’obtention d’un agrément, était la négation de la libre prestation de services garantie par le Traité, et une telle exigence devait être indispensable pour atteindre l’objectif recherché constitué par la protection des consommateurs. Or, la cour d’appel avait relevé que l’implantation d’une succursale en France par la banque étrangère en cause n’aurait pas été de nature à garantir une protection plus grande à l’emprunteur. Il s’en déduisait nécessairement que la loi interne allait au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger l’emprunteur et partant était incompatible avec le droit communautaire alors en vigueur. Références: [- Code monétaire et financier, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CMONFINL.rcv] - Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 mars 2005 (pourvoi n° 03-11.725), cassation partielle
@ 2004 D2R SCLSI pr