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Le 22 juillet 2021

Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2015, Mme Chantal C. donnait à bail suivant engagement de location meublée à M. Aytekim A. un local à usage d'habitation situé au 1er étage porte gauche de l'immeuble du [...], d'une surface de 22,35 m².

Cette location était consentie pour une durée d'une année renouvelable à compter du 22 juin 2015 pour expirer le 21 juin 2016, et moyennant un loyer en principal de 410,65 EUR mensuels.

Il s'agissait d'un renouvellement de bail à la suite de la rénovation de ce studio puisque M. A. occupait déjà les lieux loués depuis de nombreuses années.

Suivant exploit d'huissier en date du 16 mars 2016, Mme C. faisait délivrer à M. A. un congé pour le 21 juin 2016 motivé par la vente des locaux loués, conformément à l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et impartissant à M. A. l'obligation d'avoir à rendre les locaux libres de toute occupation pour cette date.

M. Nathan H. faisait l'acquisition des locaux loués le 5 décembre 2016.

M. A. n'ayant pas libéré ce local, M. H. lui faisait délivrer, par exploit en date du 12 avril 2017, une assignation à comparaître devant le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris.

C'est en vain que le locataire conteste la qualification de bail meublé.

Un état des lieux et un inventaire ont été dressés le jour de la conclusion du bail. Le locataire dénie sa signature sur l'inventaire, mais il ne démontre pas que la signature n'est pas la sienne. Au surplus, le rédacteur de cet état des lieux atteste, outre que le locataire a effectivement signé le document litigieux, que l'assistante sociale qui s'occupe du locataire était présente lors de cet état des lieux et de cet inventaire. Le locataire, qui ne conteste pas ce fait, n'a pas sollicité de son assistante sociale une attestation pour corroborer la dénégation de sa signature. L'inventaire mentionne : un chauffe-eau, 2 chaises, 1 table, 1 canapé convertible, des placards, 2 radiateurs, des meubles de cuisine et un plan de travail, évier, plaque de cuisson, réfrigérateur, ustensiles de cuisine et vaisselle. Cet ensemble de meubles, à l'état neuf pour l'essentiel, permettait au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante compte tenu de la taille de ce logement (22,35 mètres carré).

Par conséquent, le congé délivré le 16 mars 2016 pour le 21 juin 2016 est valable.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 12 janvier 2021, RG n° 18/05504-