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Le 05 janvier 2013
Nonobstant la qualité d'emphytéote du bailleur, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public
Les dispositions du chapitre V du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat a consenti par acte du 21 nov. 1994 à la société Andremax un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans expirant le 23 nov. 2024, portant sur deux cellules commerciales n° 8 et 9 situées sur le domaine public de la commune; par acte du 5 janv. 2007, la société Andremax a sous-loué ces deux lots à M. X pour une durée de 18 mois à compter du 1er janv. 2008; la société Andremax a délivré congé le 26 sept. 2008 en faisant injonction au preneur de quitter les lieux le 31 déc. 2008; ce dernier n'ayant pas déféré, la société Andremax l'a assigné en validité du congé et expulsion; M. X a demandé reconventionnellement que lui soit reconnu un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux par application de l'art. L. 145-5 du Code de commerce.
Pour accueillir la demande reconventionnelle l'arrêt retient que l'art. L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités publiques de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques, qu'un tel bail investit le preneur d'un droit réel sur l'immeuble objet du bail et lui donne le droit de le sous-louer et que l'occupation du domaine public par l'emphytéote échappe à la précarité et permet de conclure un bail commercial.
En statuant ainsi, alors que, nonobstant la qualité d'emphytéote du bailleur, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-2 I 3° du Code de commerce, ensemble les art. L. 145-1 du Code de commerce , L. 1311-2 et L. 1311-3 du Code général des collectivités territoriales.
Les dispositions du chapitre V du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat a consenti par acte du 21 nov. 1994 à la société Andremax un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans expirant le 23 nov. 2024, portant sur deux cellules commerciales n° 8 et 9 situées sur le domaine public de la commune; par acte du 5 janv. 2007, la société Andremax a sous-loué ces deux lots à M. X pour une durée de 18 mois à compter du 1er janv. 2008; la société Andremax a délivré congé le 26 sept. 2008 en faisant injonction au preneur de quitter les lieux le 31 déc. 2008; ce dernier n'ayant pas déféré, la société Andremax l'a assigné en validité du congé et expulsion; M. X a demandé reconventionnellement que lui soit reconnu un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux par application de l'art. L. 145-5 du Code de commerce.
Pour accueillir la demande reconventionnelle l'arrêt retient que l'art. L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités publiques de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques, qu'un tel bail investit le preneur d'un droit réel sur l'immeuble objet du bail et lui donne le droit de le sous-louer et que l'occupation du domaine public par l'emphytéote échappe à la précarité et permet de conclure un bail commercial.
En statuant ainsi, alors que, nonobstant la qualité d'emphytéote du bailleur, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-2 I 3° du Code de commerce, ensemble les art. L. 145-1 du Code de commerce , L. 1311-2 et L. 1311-3 du Code général des collectivités territoriales.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (pourvoi N° 11-10.372), inédit