Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 novembre 2019

 

L’usufruitier d’un local commercial donné à bail a demandé à son locataire le paiement des taxes foncières des années 2010 à 2014.

Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel de Saint-Denis a, par arrêt rendu le 19 janvier 2018, retenu que le paiement de la taxe foncière par le locataire, n’avait pas été expressément prévu dans le bail.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappelant que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer le contrat, elle a estimé que la clause mettant à la charge du preneur « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués, de sorte que le loyer soit net de toutes charges quelconques, à la seule exception des impôts susceptibles de grever les revenus de location » était suffisamment précise pour imputer la taxe foncière au preneur. Violation donc du principe pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Il semble bien que la Cour de cassation revoit sa jurisprudence en la matière : par un arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour de cassation jugeait, pour un bail régi aussi par les dispositions antérieures à la loi Pinel, que « la taxe d’ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail et qu’elle ne constituait pas une charge afférente à l’immeuble et constaté que le bail mettait à la charge du preneur sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l’immeuble, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur ».

Référence: