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Le 24 mars 2019

Le président de la communauté d'agglomération du Choletais a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme A, attachée territoriale, qui dirigeait depuis le 1er septembre 1988 l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Trémentines, rattaché pour sa gestion à la communauté d'agglomération depuis 2003. Par un avis du 5 novembre 2014, le conseil de discipline de recours, saisi par Mme A, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de trois mois. Mme A a demandé au Tribunal administratif  (TA)de Nantes l'annulation de la sanction de révocation. La communauté d'agglomération du Choletais a demandé au même tribunal l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours. Par deux jugements du 3 février 2016, le TA de Nantes, d'une part, a fait droit à la demande de Mme A et, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la communauté d'agglomération du Choletais. Par un arrêt du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d'agglomération du Choletais, la Cour administrative d'appel (CAA) de Nantes a annulé le jugement du 3 février 2016 par lequel le TAA de Nantes avait annulé la sanction de révocation et rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette sanction. Mme A s'est pourvue en cassation, dans cette mesure, contre cet arrêt.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

L'arrêt de la CAA est annulé.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 3e et 8e chambres réunies, 13 mars 2019, req. N° 407.199