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Le 27 juin 2011
La décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 nov. 1991

L'arrêt de la cour d'appel a prononcé l'omission de M. B. du tableau de l'ordre des avocats. M. B a fait un pourvoi.

La Cour de cassation a statué au visa des articles L. 641-9 et L. 640-2 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat:
{- Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 18 mars 2008, M. B., avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée B. (la Selarl), a été mis en liquidation judiciaire ; que par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le bâtonnier de l'ordre a nommé des administrateurs provisoires de la Selarl ; que par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'ordre a omis du tableau M. B. ; que la Selarl et M. B. ont formé des recours contre ces décisions ; que par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la Selarl a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. B. étant nommé liquidateur ;
- Attendu que pour rejeter les recours formés par M. B., l'arrêt retient que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau ;
- Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;}

La décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 nov. 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 5 avr. 2011 (pourvoi n° 10-30.232 FS P+B), cassation