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Le 28 avril 2022

 

Mme Germaine C. et Georges R. D'E. se sont mariés le 3 avril 1952 à ORAN, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Le couple a eu deux enfants, Anne-Marie et Jean, et, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 31 mars 1993, Georges R. D'E. a adopté Françoise, la fille de son épouse, dans le cadre d'une adoption simple. Il n'a pas été justifié de la signification du jugement d'adoption.

La communauté comprenait plusieurs biens immobiliers, certains ayant été vendus et l'argent réparti, et un appartement situé [...].

Il convient de faire droit à la demande de l'épouse du défunt fondée sur l'article 815-11 du Code civil, en lui accordant une avance en capital sur le partage de la communauté à intervenir d'un montant de 200.000 EUR, à prélever sur le solde du prix de vente de l'appartement dès lors que ces droits sont certains et déterminés et les fonds disponibles.

En l'espèce, il n'est pas contestable, à la lecture des actes notariés, que le bien immobilier vendu appartenait non au seul défunt comme le précise le premier juge mais bien à la communauté qui existait avec son épouse, qui, de ce fait, bénéficie de droits sur ce bien à hauteur de 50 %. Ces droits sur ce bien sont donc parfaitement déterminés. Ces droits sont également parfaitement identifiés dans la succession de feu son époux, depuis la validation par un jugement devenu définitif, du legs verbal émis par les héritiers du défunt, par lequel ils ont déclarés lui faire délivrance des 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.

Les points de discorde entre les enfants relatifs à la succession de leur père ne peuvent impacter les droits propres de l'épouse du défunt dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, la fille de l'épouse du défunt et demie-soeur des autres héritiers a refusé que le prix de vente soit distribué entre les trois autres co-indivisaires. Cependant elle ne peut maintenant remettre en cause les dispositions qu'elle a acceptées en toute connaissance de cause il y a quelques mois seulement par la délivrance du legs verbal.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 23 Mars 2022, RG n° 21/12500