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Le 15 février 2019

Par acte sous siognature privée du 31 mars 2004, la S.C.I. Cormontaigne a cédé à M. Julien B, au prix de 315'000 euro, les lots n°4, n° 31 et n° 32 compris dans un immeuble en copropriété situé [...]. Il était convenu d'une part que la vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, avant le 30 juin 2004, d'un prêt d'un montant de 241'000 euro, au taux de 5 % l'an, pour une durée de quinze ans, d'autre part que l'acquéreur deviendrait propriétaire des biens à compter du jour de la signature de l'acte authentique, soit le 15 juillet 2004, et enfin que le vendeur s'interdisait jusqu'à cette date d'aliéner le bien à une autre personne que l'acquéreur.

Au motif que la S.C.I. Cormontaigne avait cédé le bien à un tiers, le 17 juin 2004, à un prix supérieur, M. B, par acte du 28 mars 2007, l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Metz pour la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et moral.

La promesse de vente stipulait donc que le vendeur s'interdisait d'aliéner à un tiers le bien faisant l'objet de cet acte, avant le 15 juillet 2004, date prévue pour la signature de l'acte authentique.

Il a été versé aux débats un acte notarié du 17 juin 2004 selon lequel le vendeur a cédé à à un tiers les biens objets de la promesse et il n'est pas établi qu'avant de conclure cette vente, il aurait obtenu l'accord du bénéficiaire de la promesse pour le décharger de ses obligations. Ainsi, le vendeur a méconnu ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

S'agissant du préjudice moral résultant de la déconvenue éprouvée par le bénéficiaire de la promesse à la suite de son éviction au profit d'un tiers, c'est à juste titre que le tribunal, eu égard aux qualités et à l'emplacement du bien litigieux, lui a alloué à ce titre 10'000 euro. En revanche, le préjudice matériel n'est pas établi, qu'il s'agisse de frais exposés pour l'acquisition ou d'une perte de chance de réaliser une plue-value lors de la revente.

Référence: 

- Cour d'appel  de Nancy, Chambre civile 1, 18 décembre 2018, RG N° 16/03381