Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 mai 2020

 

Mme Alphonsine X…, veuve Y…, est décédée le 14 janvier 1998, en l’état d’un testament instituant son unique enfant, M. Y…, époux de Mme A…, légataire universel à la condition que le legs entre en communauté ; M. Y… est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières ; après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. Y… a contesté le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral /

Il résulte de l’art. 913 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Dès lors doit être cassé l’arrêt qui, en présence d’un testament instituant l’héritier réservataire légataire universel à la condition que le legs entre en communauté, rejette la demande en cantonnement du legs à la quotité disponible, après avoir constaté que l’héritier réservataire n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit que cet héritier eût renoncé au droit d’exiger ce cantonnement.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-11.694, Bull. 2013, I, n° 175·13