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Le 22 septembre 2020

 

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.

Ils résulte de l’article 651 du même code que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s’ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage.

En l’espèce, M. et Mme Z produisent les deux pièces principales suivantes au soutien de leurs prétentions :

—  un constat établi par la police municipale de Ferrière-la-Grande en date du 17 octobre 2017, relevant la présence de divers cadavres de rats dans l’abri de jardin de M. et Mme Z situé à proximité du poulailler de leurs voisins, ainsi que des traces laissées par le passage des rongeurs (excréments, trous, galeries, reste de nourriture),

—  un rapport d’expertise établi le 4 juillet 2018 par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de M. et Mme Z, constatant, en limite de propriété, « des déjections de rats, une entrée de galerie et un rat mort depuis déjà quelques temps ».

Il est acquis aux débats que le poulailler litigieux installé depuis 2007 sur la propriété de M. et Mme X est, que ce soit à l’emplacement lors de la procédure de première instance qu’à celui de la date du présent arrêt, de type familial, non soumis à réglementation et contient uniquement trois poules et deux coqs.

Force est de constater que, si ces deux pièces établissent la présence de rats aux dates sus-visées dans l’abri de jardin des intimés, elles ne démontrent nullement, d’une part, la présence identique de rats dans le poulailler de leurs voisins et, d’autre part, que cette présence de rongeurs a pour origine l’existence de ce poulailler. En outre, aucune mauvaise odeur se dégageant du poulailler de M. et Mme X n’a été relevée par les services de police ou l’expert d’assurance.

Le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 14 octobre 2019 par maître A à la demande des intimés eux-mêmes mentionne les éléments suivants :

—  se trouvent à l’emplacement décrit comme étant l’ancien poulailler un jardin potager et de la terre, le tout en bon état d’entretien ;

—  un petit poulailler se trouve à au moins 50 mètres de la limite de propriété dans le jardin de M. et Mme X ;

—  aux alentours de l’abri de jardin de M. et Mme Z et à l’intérieur de celui-ci, aucune odeur nauséabonde ou présence de rats n’a été constatée.

Pour autant, M. et Mme Z sont mal fondés à soutenir que ce constat d’huissier de justice établirait un lien évident entre le transfert du poulailler de leurs voisins à l’écart de leur abri de jardin et l’absence de rats et de nuisances olfactives, ces dernières n’ayant par ailleurs jamais été établies.

Ainsi, à défaut pour M. et Mme Z de rapporter la preuve du lien de causalité entre la présence de rats au cours des années 2017 et 2018 dans leur abri de jardin et celle du poulailler de M. et Mme X au niveau de leur limite de propriété, le jugement devra être infirmé en ce qu’il a ordonné à ces derniers de faire cesser le trouble anormal du voisinage sous astreinte et les a condamnés à payer des dommages et intérêts à M. et Mme Z en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 septembre 2020, RG n° 19/02430