Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 mars 2019

Par acte sous signature privée du 28 mai 1984, M. Jacques B a donné à bail commercial à la société Rennaise de Grands Magasins, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Monoprix exploitation, un ensemble de locaux situé [...] comprenant la totalité du rez-de-chaussée de l'immeuble sauf l'entrée, l'escalier et l'ascenseur de l'immeuble, et l'entresol à l'exception de la loge de concierge.

Par acte sous signature oruvée du 10 août 1995, M. Loïc B a donné à bail commercial à la société Monoprix aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Monoprix exploitation, des locaux de réserves et dépôts au sous-sol du même immeuble d'une surface d'environ 430 m2 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1995 à destination d'entrepôt de marchandises et de garage, moyennant un loyer de 90 000 francs payables par semestres à termes échus .

Les parties sont donc liées par deux baux distincts : un bail portant sur des locaux au rez-de-chaussée, à usage de supermarché, et un bail portant sur des locaux au sous-sol, à usage d'entrepôt et de réserves.

C'est en vain que le bailleur, pour le renouvellement du bail portant sur le sous-sol, demande le déplafonnement du loyer. En effet, ces locaux sont des réserves et dépôts servant à l'entrepôt de marchandises, sans réception de clientèle et d'activité assimilable à un commerce. Il s'en suit que l'article R. 145-6 du Code de commerce ne s'applique pas à ses locaux, de sorte que le bailleur n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'évolution notable des facteurs de commercialité reconnue pour les locaux servant à l'exploitation du magasin du preneur pour obtenir le déplafonnement du loyer de ses locaux de réserves. En conséquence, aucun motif de déplafonnement n'étant caractérisé, le loyer doit être fixé selon les modalités prévues par l'art. L. 145-34 du Code de commerce.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 5, 27 février 2019, RG N° 16/03310