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Le 11 janvier 2007

Mme Maria DA X est mariée avec M. Manuel Y Z sous le régime de la séparation de biens. Ils étaient propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation acquis le 24 décembre 1986 au moyen d'un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France. Par jugement du Tribunal de commerce du 10 septembre 1996, M. a été déclaré en liquidation judiciaire. Le liquidateur a fait assigner Madame DA X en application de l'article 815 et articles suivants du Code civil pour voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux. Mme s'opposant à cette demande, elle a sollicité la vente amiable de l'immeuble et que l'attribution préférentielle de cet immeuble lui soit réservée. Le Tribunal de grande instance a ordonné le partage et préalablement la licitation de l'immeuble. Mme a relevé appel de cette décision. La Cour d'appel relève que pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en application de l'article 815-17 du Code civil et en l'absence de tout élément justifiant de démarches en vue d'une vente amiable, il y avait lieu d'ordonner le partage de l'indivision en cause; que la seule possibilité pour Mme DA X..., co-indivisaire, d'obtenir ce qu'elle qualifiait "d'attribution préférentielle" aurait été d'acquitter l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur; qu'elle ne justifiait ni de sa solvabilité ni d'une quelconque proposition chiffrée en ce sens; qu'il y avait lieu dès lors de procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis. La Cour d'appel dit et juge que, suivant les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui; qu'il en résulte que le liquidateur représentant les créanciers personnels du débiteur indivisaire M. Y Z, est recevable et fondé à agir sur le fondement susindiqué, alors que l'appelante n'a nullement pris l'initiative de mettre fin à l'indivision et de provoquer le partage. Mais que par application de l'article 832 du Code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale; qu'il s'ensuit que l'appelante, conjoint séparé de biens, peut demander l'attribution préférentielle (facultative) de l'immeuble dont il est constant qu'il sert à son habitation et dont elle est propriétaire indivise, peu important que cette indivision soit partagée pendant le mariage. En conséquence, eu égard à ce contexte favorable tant sur le plan juridique que financier (rappelé par la Cour d'appel), il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'appelante, cette mesure étant conforme tant à l'intérêt de l'indivisaire in bonis qu'à celui des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire.Référence: - Cour d'appel de Nancy, 1re Chambre, 20 mars 2006