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Le 24 février 2005

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, pour en faire le domicile conjugal et la résidence de la famille et à concurrence de la moitié chacun, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et des dépendances, ainsi que neuf parcelles. Le mari ayant assigné son épouse aux fins de voir ordonner le partage et la licitation des biens indivis en vertu de l'article 815 du Code civil, celle-ci s'y est opposée en soutenant que l'article 215, alinéa 3, du Code civil faisait obstacle à la licitation. Madame a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que l'ensemble immobilier pouvait faire l'objet d'un partage en deux lots, le premier comprenant la villa, les dépendances et six parcelles, le second comprenant deux parcelles, d'avoir donné acte à M. Y de ce qu'il acceptait que le lot n° 2 lui soit attribué, d'avoir dit que le partage de l'indivision se ferait selon cette répartition et d'avoir renvoyé les parties devant notaire, en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la licitation du lot n° 1, alors, selon elle: 1/ qu'après avoir établi que, sous le couvert d'une demande en partage de biens indivis, le mari demandait, en cas de refus de l'épouse, de solliciter l'attribution préférentielle d'un lot, la licitation du logement familial, la cour d'appel devait rejeter cette demande; qu'en ordonnant un tel partage, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil (qui dit que le logement de la famille ne peut être aliéné qu'avec le consentement du conjoint); 2/ qu'en déclarant tout à la fois que le logement de la famille portait sur l'ensemble de la propriété, conformément à la destination qui lui avait été donnée par les deux époux lors de l'acquisition, et sur les parties de cette propriété comprenant la villa et des dépendances, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction; 3/ que, statuant sur la demande en partage des biens indivis qui assurent le logement de la famille lors de cette demande, le juge ne peut, dans le cadre du partage, opérer une réduction de l'étendue dudit logement; qu'après avoir constaté que la propriété indivise composée d'une maison et de diverses parcelles, avait été acquise pour en faire la résidence de la famille et avait été désignée comme telle par le jugement qui avait rejeté la demande en divorce du mari, la cour d'appel ne pouvait, dans le cadre d'un partage sollicité par celui-ci, limiter ce logement à la seule maison d'habitation; 4/ qu'à supposer qu'il ait été loisible au juge saisi d'une demande en partage et en licitation, de fixer l'étendue du logement de la famille, ce juge ne pouvait se déterminer sans prendre en compte l'intérêt de la famille; qu'après avoir constaté que la propriété indivise, composée d'une maison et de diverses parcelles, avait été acquise pour en faire la résidence de la famille et avait été désignée comme telle par le jugement qui, un an auparavant, avait rejeté la demande en divorce du mari, en y fixant la résidence des enfants, la cour d'appel qui s'est déterminée uniquement d'après la possibilité de lotir la propriété, a violé l'article 215, alinéa 3. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que les dispositions de l'article 215 (alinéa 3) du Code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille; qu'après avoir constaté que l'ensemble immobilier dans lequel était situé le logement de la famille pouvait être commodément partagé en deux lots dont le premier comprenait, notamment, la villa et ses dépendances, la cour d'appel, qui n'a autorisé la licitation que du second lot constitué de parcelles, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision. Les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 215€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 19 octobre 2004 (pourvoi n° 02-13.671), rejet€€