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Le 05 novembre 2005

Deux frères ont reçu par une donation préciputaire de leurs parents l’ensemble des biens immobiliers constituant l’exploitation agricole. Après le décès, ils ont demandé le bénéfice d’une créance de salaire différé. Ils ont en particulier contesté le fait d’avoir pu être remplis de leurs droits de créance de salaire différé au moyen d’une simple donation, dans la mesure où un tel acte ne présente pas un caractère définitif, la dispense de rapport pouvant être remise en cause si la donation excède la quotité disponible. Cet argument est écarté par la Cour de cassation qui rappelle que l’article L. 321-17 du Code rural n’interdit pas à l’exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d’une donation. Toutefois, la Cour constate, en l’espèce, que les demandeurs n’avaient pu être remplis de leurs droits lors de cette donation, celle-ci ayant été consentie à charge, pour les donataires, de servir à leur parents une rente viagère garantie par une affectation hypothécaire et, pour l’un d’eux, de loger gratuitement ses parents. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&a...€- Code rural, article L. 321-17€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 31 mai 2005 (pourvoi n° 02-17.541)
@ 2005 D2R SCLSI pr