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Le 18 septembre 2006

Une SARL a demandé au Conseil d'Etat: 1/ d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'un jugement d'un tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet de son département refusant de viser des attestations d'habilitation à la négociation immobilière; 2/ D'annuler le jugement du tribunal administratif et les décisions du préfet. L'arrêt de la Haute juridiction administrative a été rendu au visa de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la loi: "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes: 1° Justifier de leur aptitude professionnelle; 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier; 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle; 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après (…) La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues au 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus. (…) Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus.", qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, "Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…)". Et qu'aux termes de l'article 9 du décret: "Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent (…)". Il considère que, par ces dispositions, le législateur a entendu que les personnes qui se livrent à la négociation ou au démarchage pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'exigence de posséder une telle carte, présentent des garanties et, en particulier, ne soient pas frappées de l'une des incapacités qui résultent du titre II de la loi; qu'il résulte nécessairement de ce que la loi Hoguet n'a prévu aucune disposition relative aux conditions et garanties que devraient remplir ou présenter les dirigeants d'une personne morale qui serait habilitée en vertu de l'article 4 par le titulaire d'une carte professionnelle - à la différence de ce qui est prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 3 dans le cas où une personne morale est titulaire de la carte professionnelle -, que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle, des personnes physiques; que dès lors, c'est par une exacte application de la loi et du décret précités que la cour administrative d'appel a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de viser les attestations présentées par la SARL, titulaire d'une carte professionnelle, établies au profit de personnes morales. Il en résulte que la SARL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 9 juin 2006 (req. n° 262.639)