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Le 10 août 2005

Une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête d'associations et de particuliers tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le préfet au profit de la société Shell W BV en vue d'édifier un parc éolien et un poste de livraison sur un terrain. En estimant que les éoliennes ne seraient pas directement visibles de la propriété d'un particulier contestataire, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il résulte du dossier qu'un mémoire précisait qu'y étaient annexées notamment les cinq photographies prises de la rue vers le parc éolien, retenues par le juge. Ainsi le juge a souverainement apprécié que les éoliennes litigieuses n'étaient pas visibles de la propriété de ce particulier. L'ordonnance attaquée a exactement qualifié les faits en jugeant que, dans ces conditions, en dépit de ce que ces éoliennes, d'une hauteur totale, pales comprises, de 120 m, étaient situées à une distance de moins d'un kilomètre de la propriété de ce requérant, celui-ci n'était pas recevable à demander l'annulation du permis en cause. En revanche: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété d'autres particuliers est située en bordure d'agglomération, face à un paysage agricole plat offrant une vue dégagée, à une distance d'environ 900 mètres des éoliennes à construire, lesquelles s'élèveront, ainsi qu'il a été dit, à une hauteur de 120 mètres, pales comprises; qu'ainsi, alors même que les nuisances sonores de ces machines sont inexistantes au-delà de 400 mètres, les intéressés justifient d'un intérêt suffisant pour attaquer le permis litigieux. Considérant qu'eu égard à l'importance de ces ouvrages et au caractère difficilement réversible de la construction de leurs supports, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de ce permis doit être regardée comme remplie. Référence: - Conseil d'Etat, 3e et 8e sous-sect. réunies, 15 avril 2005, req. n° 273.398
@ 2005 D2R SCLSI pr