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Le 02 juin 2005

La Cour de cassation rappelle sans une certaine fermeté que «doit être réputée non écrite la clause d’un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux affectant les parties communes de l’immeuble». Elle le fait bien entendu au visa des articles 43 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle répondait ainsi à une argumentation du syndicat selon laquelle la clause du règlement de copropriété n'était pas illicite. L’article 25, b, de la loi précitée de 1965 précise clairement qu’un copropriétaire qui souhaite effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit obtenir de l’assemblée générale des copropriétaires une autorisation, prise donc à la majorité en voix des copropriétaires. La disposition est d’ordre public et le règlement de copropriété ne saurait prévoir d’autres modes d’autorisation ni, a fortiori, autoriser à l’avance certains travaux. Tout aussi inefficace serait une autorisation donnée par le conseil syndical ou le syndic ou, encore, une autorisation écrite donnée par les copropriétaires. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-19183, cassation